CETATEXT000007525465 J4XLX1996X02X0000000894 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/54/CETATEXT000007525465.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 8 février 1996, 93NT00894, inédit au recueil Lebon 1996-02-08 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00894 1E CHAMBRE C M. Lagarrigue M. Isaïa Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour sous le n 93NT00894 le 19 août 1993, présentée pour la COMMUNE DE FOURNEVILLE (Calvados), représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat ; La commune demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92971 du 6 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen, à la demande du préfet du Calvados, a annulé la décision en date du 22 novembre 1991 par laquelle le maire de la commune a accordé le permis de construire à M. X... ; 2 ) de rejeter la demande présentée par le préfet du Calvados devant le tribunal administratif de Caen ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 1996 : - le rapport de M. Lagarrigue, président rapporteur, - et les conclusions de M. Isaïa, commissaire du gouvernement, Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête : Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que le tribunal administratif a eu connaissance de l'ensemble des mémoires produits à l'instance et les a visés ; que la circonstance que les visas ne figureraient pas dans l'ampliation de ce jugement adressée à la commune requérante est sans effet sur la régularité de celui-ci ; Au fond : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que le permis de construire accordé le 22 novembre 1991 par le maire de FOURNEVILLE à M. X... était relatif à un projet de construction situé dans une zone classée par le plan d'occupation des sols de la commune comme espace boisé classé à conserver ou à créer ; que ce projet contrevenait donc aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme aux termes duquel : "Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements" ; que, dans ces conditions et nonobstant les dispositions de l'article ND1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune, le maire étant tenu de refuser à M. X... le permis de construire sollicité, l'ensemble des moyens de fond de la requête d'appel est inopérant ; que, par suite, la COMMUNE DE FOURNEVILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé le permis de construire litigieux ;Article 1er - La requête de la COMMUNE DE FOURNEVILLE est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE FOURNEVILLE, à M. X..., au préfet du Calvados et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. 68-001-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME Code de l'urbanisme L130-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.