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93NT00931 93NT00948

CETATEXT000007525467 J4XLX1996X02X0000000931 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/54/CETATEXT000007525467.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 8 février 1996, 93NT00931 93NT00948, inédit au recueil Lebon 1996-02-08 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00931 93NT00948 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. Lagarrigue M. Isaia Vu I) la requête enregistrée sous le n 93NT00931 au greffe de la cour le 31 août 1993, présentée par Mme Ginette X... demeurant ... ; Mme X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 88-1926 du 24 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1984, 1985, 1986 et 1987 ; 2 ) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu II) la requête enregistrée sous le n 93NT00948 au greffe de la cour le 31 août 1993, présentée par Mme Ginette X... demeurant ... ; Mme X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 88-1927 du 24 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 31 juillet 1983 au 15 mai 1987 ; 2 ) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 1996 : - le rapport de M. Lagarrigue, président rapporteur, - et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement, Considérant que les requêtes présentées par Mme X... tendent à l'annulation de deux jugements en date du 24 juin 1993 par lesquels le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant respectivement à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur le revenu qui avaient été mis à sa charge à la suite de la vérification de comptabilité et du contrôle sur pièces du bar qu'elle a exploité à Fougères (Ille-et-Vilaine) du 31 juillet 1983 au 15 mai 1987 ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur les impositions en matière de taxe sur la valeur ajoutée : Considérant, en premier lieu, que, si Mme X... soutient que la durée de la vérification de la comptabilité de son entreprise a été anormalement brève, il résulte, cependant de l'instruction, d'une part, que ladite vérification, qui n'a porté que sur la seule période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1985, s'est déroulée du 4 mars au 6 avril 1987 et, d'autre part, que la requérante ne se plaint pas d'avoir été privée des garanties attachées à ce type de contrôle ; que, par suite, ce premier moyen doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que, au moins au cours de l'exercice 1984, Mme X... inscrivait globalement ses recettes journalières en fin de journée, qu'elle n'a pas présenté au vérificateur l'inventaire des marchandises à la fin de l'exercice et, enfin, que le pourcentage de bénéfice brut déclaré était inférieur à celui relevé dans l'entreprise ; qu'ainsi, l'administration pouvait écarter la comptabilité présentée par Mme X... et y substituer sa propre évaluation du chiffre d'affaires de l'année 1984 ; que la charge de la preuve de l'exagération de cette reconstitution incombe à la requérante ; qu'il en est de même, pour la période du 1er janvier 1985 au 15 mai 1987, en application des dispositions de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, dès lors que, Mme X... n'ayant pas souscrit dans les délais prescrits ses déclarations récapitulatives de taxe sur la valeur ajoutée modèles CA 12, le chiffre d'affaires de cette période a été taxé d'office ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le chiffre d'affaires de l'ensemble de la période soumise au contrôle fiscal a été évalué par l'application, aux achats déclarés par la requérante, de coefficients multiplicateurs relevés dans l'entreprise et, d'ailleurs pour partie acceptés par elle ; qu'en se bornant, sans apporter d'éléments probants, à soutenir que, dans cette reconstitution, il a été insuffisamment tenu compte de l'existence de recettes provenant de l'activité de restauration rapide et des tarifs spéciaux qui auraient été appliqués aux ventes de cocktails et aux vins d'honneur, Mme X... n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition établies par l'administration ; Considérant, enfin, qu'en invoquant l'existence de travaux de voirie proches de son établissement, la modestie de son train de vie, son état de santé et l'absence d'imposition en matière d'impôt sur le revenu, Mme X... ne saurait obtenir une réduction desdites bases d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée ; Sur l'imposition à l'impôt sur le revenu : Considérant que la seule imposition restant en litige est celle qui résulte de la taxation au taux de 16 % de la plus-value résiduelle nette obtenue après compensation effectuée par l'administration entre la plus-value de cession du fonds de commerce au 15 mai 1987 et la moins-value constatée sur les agencements ; que cette plus-value a été régulièrement calculée à partir des prix déclarés et des valeurs comptables des immobilisations figurant à l'actif du bilan de l'entreprise ; qu'en se bornant à invoquer, sans les établir, l'existence d'une erreur dans les calculs et l'omission de certains frais, Mme X... ne démontre pas que l'imposition en cause serait exagérée ; Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ;Article 1er - Les requêtes de Mme X... sont rejetées.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'économie et des finances. 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE 19-06-02-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION CGI Livre des procédures fiscales L193

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