CETATEXT000007525469 J4XLX1996X02X0000000932 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/54/CETATEXT000007525469.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 21 février 1996, 95NT00932, inédit au recueil Lebon 1996-02-21 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00932 2E CHAMBRE C M. Chamard M. Cadenat Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 juillet 1995, présentée pour l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (E.U.R.L.) CHATEAU-HOTEL DE KERAVEN dont le siège social est au Manoir de Keranperc'Heg 29123 Pont-Aven, représentée par sa gérante en exercice, par Me de X..., avocat ; L'E.U.R.L. CHATEAU-HOTEL DE KERAVEN demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 951133 du 30 juin 1995 par laquelle le vice-président délégué du tribunal administratif de Rennes, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Pont-Aven soit condamnée à lui verser une provision de 1 350 000 F à valoir sur l'indemnité qui lui sera allouée par le tribunal administratif en réparation du préjudice résultant du mauvais fonctionnement de la station d'épuration de la commune, ainsi qu'une somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de condamner la commune de Pont-Aven à lui verser une provision de 1 350 000 F ainsi que 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 1996 : - le rapport de M. Chamard, conseiller, - les observations de Me Martin, avocat de la commune de Pont-Aven, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Considérant que l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (E.U.R.L.) CHATEAU-HOTEL DE KERAVEN demande à la cour d'annuler l'ordonnance en date du 30 juin 1995 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions tendant à ce que la commune de Pont-Aven soit condamnée à lui verser une provision d'un montant de 1 350 000 F à valoir sur l'indemnité qui lui sera allouée en réparation du préjudice causé à l'exploitation de son fonds de commerce d'hôtel-restaurant par le mauvais fonctionnement de la station d'épuration de la commune ; Sur les conclusions à fin de provision : Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un deux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ; Considérant qu'en l'état de l'instruction du dossier et compte tenu des incertitudes relatives au lien de causalité pouvant exister entre le préjudice allégué et le fonctionnement de la station d'épuration en cause, l'obligation dont se prévaut l'E.U.R.L. ne présente pas le caractère exigé par les dispositions précitées ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que l'entreprise CHATEAU-HOTEL DE KERAVEN succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune de Pont-Aven soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune de Pont-Aven ;Article 1er - La requête de l'E.U.R.L. CHATEAU-HOTEL DE KERAVEN est rejetée.Article 2 - Les conclusions de la commune de Pont-Aven tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à l'E.U.R.L. CHATEAU-HOTEL DE KERAVEN, à la commune de Pont-Aven et au ministre de l'environnement. 54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.