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93NT00962

CETATEXT000007525473 J4XLX1996X02X0000000962 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/54/CETATEXT000007525473.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 8 février 1996, 93NT00962, inédit au recueil Lebon 1996-02-08 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00962 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme Coënt-Bochard M. Isaia Vu la requête enregistrée le 6 septembre 1993 au greffe de la cour, présentée pour la société anonyme AGRIMEX dont le siège social est "domaine de Longchamp" à Saint Sylvain d'Anjou (Maine et Loire), par Maître Y..., avocat ; La S.A AGRIMEX demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 901570 en date du 29 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre de l'année 1986 ; 2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 1996 : - le rapport de Mme Coënt-Bochard, conseiller, - et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement, SUR LE BIEN-FONDE DE L'IMPOSITION : Considérant qu'à l'issue des opérations d'expropriation d'utilité publique engagées dans le cadre de l'aménagement de l'autoroute A 11 dans la traversée de la commune de Saint-Sylvain-d'Anjou, la société anonyme AGRIMEX a perçu une indemnité de 1 050 000 F à raison de l'expropriation de terrains dont elle était locataire et sur lesquels elle exploitait des vergers de cassis ; qu'elle a versé sur le compte courant de Mme Marie X..., associée et président directeur général de la société, une somme de 189 670 F comprise à titre d'indemnité d'éviction dans la somme de 1 050 000 F ; Considérant en premier lieu, qu'il ne ressort d'aucune pièce versée au dossier que l'indemnité d'éviction de 189 670 F avait pour but de compenser un préjudice résultant de la perte de propriété des terrains expropriés ; que par suite, l'inscription de cette somme au compte courant de Mme X..., propriétaire desdits terrains et dont il n'est pas contesté qu'elle a été spécifiquement dédommagée de la perte de son bien, relève d'une décision de gestion et ne peut être regardée comme une erreur comptable que la société AGRIMEX aurait eu la possibilité de rectifier ; Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article 219 du code général des impôts : " ... le montant net des plus-values à long terme ... fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 15 % dans les conditions prévues aux articles 39 quindeciès I et 209 quater ..." ; que selon l'article 209 quater du même code : "

  1. Les plus-values soumises à l'impôt au taux réduit ... prévu à l'article 209-I ...diminuées du montant de cet impôt, sont portées à une réserve spéciale.
  2. Les sommes prélevées sur cette réserve sont rapportées au résultat de l'exercice en cours lors de ce prélèvement, sous déduction de l'impôt perçu lors de la réalisation des plus-values correspondantes ..." ; que les bénéfices qui en vertu des dispositions précitées du I de l'article 219 du code doivent être imposés au taux de 15 %, font partie des bénéfices sociaux de l'exercice au cours duquel ils ont été réalisés ; que les sociétés sont en droit de choisir entre les différents emplois possibles des bénéfices d'un exercice, ces emplois comprenant, notamment, la distribution aux actionnaires ou associés de tout ou partie de ces bénéfices ou leur inscription à des comptes de réserve, mais ne peuvent faire ce choix qu'après la clôture de l'exercice, lorsque les comptes de celui-ci sont arrêtés ; que, par suite, qu'il s'agisse de l'omission de porter à une réserve spéciale le montant des plus-values imposées au taux de 15 % diminué de cet impôt ou de la distribution de tout ou partie de ce montant aux actionnaires ou associés, ces actes ne peuvent être réputés accomplis qu'au cours de l'exercice suivant celui de la réalisation des plus-values, voire, en ce qui concerne les distributions, au cours d'un exercice ultérieur ; qu'il en va toutefois différemment dans le cas et dans la mesure où il est établi que les plus-values ont été, aussitôt réalisées, appréhendées par les actionnaires ou associés et n'ont pas été soumises à l'impôt au taux de 15 % ; qu'en pareille hypothèse, ces plus-values, qui, loin d'être inscrites à une réserve spéciale, ont été immédiatement distribuées, doivent, en vertu de l'article 209 quater précité, être rapportées au résultats de l'exercice en cours et soumises à l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la plus-value nette à long terme réalisée par la société en 1986 n'a pas été portée en 1987 à la réserve spéciale prévue par l'article 209 quater susmentionné mais immédiatement inscrite au compte courant de Mme X... ; que, ce faisant, la société AGRIMEX a pris une décision qui lui est opposable ; que dès lors, et sans pouvoir faire valoir que l'inscription non effectuée l'a été en 1988, la société n'est pas fondée à soutenir que cette somme aurait dû n'être soumise qu'au taux de 15 % ; SUR LA COMPENSATION : Considérant que si la société AGRIMEX soutient qu'elle est en droit de bénéficier, sur le fondement des dispositions de l'article L 205 du livre des procédures fiscales d'une compensation entre la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés qui lui a été réclamée et celle dont elle s'est acquittée à raison de la plus-value réalisées lors du versement à son profit de deux indemnités incluses dans l'indemnité globale précitée de 1 050 000 F, elle n'établit pas que ces deux indemnités lui auraient été indûment payées ; que dès lors elle ne peut prétendre au bénéfice de la compensation qu'elle revendique ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société AGRIMEX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de la société AGRIMEX est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la société AGRIMEX et au ministre de l'économie et des finances. 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE 19-04-02-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - THEORIE DU BILAN - DECISION DE GESTION ET ERREUR COMPTABLE CGI 219, 209 quater CGI Livre des procédures fiscales L205

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