CETATEXT000007525476 J4XLX1996X02X0000001537 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/54/CETATEXT000007525476.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 21 février 1996, 95NT01537, inédit au recueil Lebon 1996-02-21 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01537 3E CHAMBRE C Mme Lissowski M. Cadenat Vu la requête n 95NT01537 enregistrée au greffe de la cour le 21 novembre 1995, présentée pour M. Bernard Y... demeurant à L'Orhandière 35370 Saint-Germain-du-Pinel ; M. Bernard Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 952221 en date du 9 novembre 1995 par laquelle le vice-président, juge des référés du tribunal administratif de Rennes, a rejeté sa demande tendant à ce que le juge des référés ordonne au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation de procéder au versement de son allocation pour perte d'emploi du mois de juin 1995, assortie des intérêts légaux et de condamner le ministre à lui payer la somme de 1 000 F à titre d'indemnité en réparation du préjudice que lui a causé ce retard et la somme de 5 000 F en réparation de son préjudice moral ; 2 ) de lui accorder cette allocation et de condamner l'Etat au versement de la somme de 2 000 F en réparation des frais occasionnés par ce retard et la somme de 10 000 F au titre du préjudice moral ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu la loi du 30 décembre 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 1996 : - le rapport de Mme Lissowski, conseiller, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Considérant que le président du tribunal administratif statuant en la forme des référés, en application de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ne constitue pas une juridiction distincte par rapport aux autres formations du tribunal administratif ; que, par suite, il lui appartient, lorsqu'une requête comporte une demande au fond, de renvoyer à une formation de jugement du tribunal administratif la contestation relative au fond du litige ; que dès lors le juge des référés, en rejetant la demande de M. Y... tendant au versement de son allocation pour perte d'emploi et au versement d'indemnités en raison du préjudice subi du fait du comportement de l'administration, au motif que cette demande préjudiciait au principal, a entaché d'illégalité son ordonnance ; que par suite l'ordonnance en date du 9 novembre 1995 du vice-président du tribunal administratif de Rennes doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de M. X... ; Considérant que les dispositions de l'article 1089 A du code général des impôts, dans leur rédaction issue de l'article 44-I de la loi susvisée du 30 décembre 1993, soumettent à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat, sous réserve de l'exonération de ce droit de timbre prévue par les dispositions du III de l'article 1090 A du même code "lorsque l'auteur de la requête remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qu'elle soit partielle ou totale" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande portée devant le juge des référés, qui n'est pas dispensée du droit de timbre, ne comportait pas de timbre ; que malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée, M. X... ne s'est pas acquitté de ce droit ; que par suite et dès lors qu'il ne soutient pas remplir les conditions prévues par les dispositions précitées pour bénéficier de l'exonération de ce droit, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que sa demande ait été rejetée ;Article 1er - L'ordonnance du 9 novembre 1995 du vice-président du tribunal administratif de Rennes est annulée.Article 2 - La demande de M. Y... présentée devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.Article 3 - La requête susvisée de M. Y... est rejetée.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à M. Y.... 54-08-01-04-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION CGI 1089 A, 1090 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.