CETATEXT000007525479 J4XLX1996X03X0000000098 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/54/CETATEXT000007525479.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 13 mars 1996, 94NT00098, inédit au recueil Lebon 1996-03-13 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00098 2E CHAMBRE C M. Margueron M. Cadenat Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la cour le 2 février 1994, et le mémoire complémentaire enregistré le 8 mars 1994 présentés pour Mme Jocelyne X..., demeurant ..., par la S.C.P. Boré et Xavier, avocats aux Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Mme X... demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement n 922557 en date du 24 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à lui verser une somme de 525 000 F, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande d'indemnisation du 12 mars 1991 et capitalisation des intérêts échus le 27 octobre 1992, qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du refus illégal de l'administration de l'autoriser à ouvrir une officine de pharmacie à Saint-Grégoire (Ille-et-Vilaine) ; 2 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 486 736 F, avec intérêts de droit et capitalisation de ces intérêts ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 1996 : - le rapport de M. Margueron, conseiller, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Considérant que Mme X... fait appel du jugement en date du 24 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes n'a fait droit qu'à concurrence de la somme de 525 000 F, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande d'indemnisation du 12 mars 1991 et capitalisation des intérêts échus le 27 octobre 1992, aux conclusions de sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les divers préjudices qu'elle allègue avoir subis du fait de l'annulation, par une décision en date du 6 août 1987 du ministre des affaires sociales et de l'emploi, de l'arrêté en date du 9 février 1987 du préfet d'Ille-et-Vilaine qui l'avait autorisée à créer, par voie dérogatoire, une officine de pharmacie au centre commercial "Tomine", à Saint-Grégoire ; Sur les conclusions tendant à la réformation du jugement attaqué : En ce qui concerne la régularité du jugement : Considérant, en premier lieu, que si l'expédition notifiée à Mme X... du jugement attaqué ne comportait pas l'intégralité des visas des pièces du dossier, cette circonstance n'est pas en elle-même de nature à entacher d'irrégularité ce jugement, dès lors, d'une part, qu'il ressort de l'examen de sa minute qu'il visait et analysait les mémoires échangés entre les parties et, d'autre part, que le visa des pièces jointes en production n'était pas obligatoire ; Considérant, en second lieu, que si la requérante soutient que le jugement serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière, n'aurait pas répondu à des conclusions et serait entaché de vice de forme ainsi que d'insuffisance et de contradiction de motif, ces moyens ne sont assortis d'aucune précision permettant à la cour d'en apprécier la portée ; En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat : Considérant que, par jugement en date du 23 mai 1990, dont il est constant qu'il est devenu définitif faute d'avoir été frappé d'appel, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision précitée du 6 août 1987 du ministre des affaires sociales et de l'emploi ; que cette annulation a été motivée par l'erreur de droit que le ministre a commise en estimant que, le secteur étant pratiquement dépourvu d'habitations, l'importance de la clientèle de passage ne pouvait être exclusivement invoqué pour justifier l'autorisation dérogatoire d'ouverture d'une pharmacie au centre commercial "Tomine", alors que les dispositions, applicables en la matière, de l'article L.571 du code de la santé publique dans leur rédaction en vigueur à la date de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine n'interdisaient pas de prendre en compte cette clientèle de passage ; que l'illégalité ainsi commise a été constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de Mme X... ; En ce qui concerne la réparation du préjudice : Considérant, en premier lieu, que, dans la perspective de son installation à Saint-Grégoire, Mme X... avait cédé dès 1985 l'officine qu'elle exploitait jusqu'alors à Saint-Cast-Le-Guildo, dans les Côtes d'Armor ; que, n'ayant pu obtenir au-delà du 1er mars 1988 le maintien du bail d'un local commercial dans la galerie marchande du centre commercial "Tomine" qui lui avait été consenti, elle a racheté son ancienne officine de Saint-Cast-Le-Guildo, dans laquelle elle a repris son activité à compter du 1er mars 1988 ; que si elle demande à être indemnisée de la différence entre le prix auquel elle avait cédé cette officine et le prix auquel elle l'a payée lors de son rachat en 1988, ainsi que de la perte de revenus postérieure au 1er mars 1988 et résultant de la différence supposée entre les résultats d'exploitation respectifs de cette même officine et de celle qu'elle aurait exploité à Saint-Grégoire, ses conclusions relatives à ces deux chefs de préjudice constituent des demandes nouvelles irrecevables en appel ; Considérant, en deuxième lieu, que si Mme X... fait valoir qu'elle aurait pu, après cinq années d'exploitation, retirer une importante plus-value de l'officine qu'elle avait été autorisée à créer à Saint-Grégoire, le préjudice allégué qui correspondrait à la perte de cette plus-value présente un caractère purement éventuel et ne peut, en conséquence, lui ouvrir droit à réparation ; Considérant, en troisième lieu, que Mme X... est, en revanche, fondée à obtenir l'indemnisation des frais qu'elle a dû supporter, consistant tant en des loyers qu'en des charges annexes, pour obtenir et conserver la disposition d'un local dans la galerie marchande du centre commercial, et ce jusqu'à la date d'expiration de son bail, ainsi que des dépenses qu'elle a exposées pour l'aménagement de ce local, déduction faite, toutefois, de la somme qui lui a été versée à titre de reprise du bail et des aménagements réalisés ; qu'elle est également fondée à prétendre à être indemnisée de la perte de revenus qu'elle a subie entre le 21 août 1987, date à laquelle devait commencer l'exploitation de l'officine de Saint-Grégoire, et le 1er mars 1988, date de la reprise de son activité dans l'officine de Saint-Cast-Le-Guildo ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que, même en tenant compte des troubles dans les conditions d'existence causés par la faute de l'administration et dont il avait été fait état dans les productions de première instance, le tribunal administratif n'aurait pas fait une juste appréciation des préjudices réparables ci-dessus indiqués subis par Mme X... en lui allouant la somme globale de 525 000 F ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a limité la condamnation mise à la charge de l'Etat à ladite somme ; Sur la capitalisation des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts de la somme de 525 000 F précitée a été demandée par Mme X... les 2 février 1994, 24 octobre 1995 et 9 février 1996 ; qu'aux deux premières de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, sous réserve que les intérêts n'aient pas été auparavant payés par l'Etat, il y a lieu de faire droit aux demandes présentées les 2 février 1994 et 24 octobre 1995 ; qu'en revanche, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de rejeter la demande présentée le 9 février 1996, dès lors qu'à cette dernière date il n'était pas dû une année d'intérêts ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que Mme X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er - Sous réserve qu'ils n'aient pas été auparavant payés, les intérêts de la somme de cinq cent vingt cinq mille francs (525 000 F) que l'Etat a été condamné à verser à Mme X... par le jugement attaqué seront capitalisés aux 2 février 1994 et 24 novembre 1995 pour produire eux-mêmes intérêts.Article 2 - Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre du travail et des affaires sociales. 60-01-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE 61-04-005 SANTE PUBLIQUE - PHARMACIE - EXERCICE DE LA PROFESSION DE PHARMACIEN Code civil 1154 Code de la santé publique L571 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.