CETATEXT000007525481 J4XLX1996X03X0000000106 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/54/CETATEXT000007525481.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 19 mars 1996, 94NT00106, inédit au recueil Lebon 1996-03-19 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00106 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. Grange M. Isaia Vu la requête n 94NT00106, enregistrée au greffe de la cour le 3 février 1994 présentée pour M. Y... demeurant à Bayeux (Calvados) ..., par Maître Souron, avocat ; M. Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 7 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1986 ; 2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ; 3 ) de décider que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution du jugement et de l'imposition contestés ; 4 ) de mettre les dépens à la charge du trésor public ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 1996 : - le rapport de M. Grangé, conseiller, - les observations de Maître X..., se substituant à Maître Souron, avocat de M. Y..., - et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 29 du code général des impôts : "Sous réserve des dispositions de l'article 33 ter ..., le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire ..." ; Considérant que l'administration a réintégré dans les revenus fonciers de M. Y... la somme de 800 000 F qu'il a perçue en 1986 de son locataire lors de la conclusion d'un bail portant sur des locaux à usage de bureaux ; Considérant que, pour déterminer si la somme ainsi perçue est un supplément de loyer passible à ce titre de l'impôt sur le revenu, en application des dispositions précitées de l'article 29 du code, ou si elle est la contrepartie d'une dépréciation de l'immeuble donné à bail, il y a lieu de tenir compte non seulement des clauses du bail et du montant de l'indemnité stipulée, mais aussi du niveau normal du loyer correspondant au local ; Considérant, d'une part, que si l'administration allègue que le loyer de 156 000 F par an convenu en l'espèce représente un taux de rentabilité du capital inférieur aux taux minimal de 8 % habituellement pratiqué à Bayeux, elle ne l'établit par aucune pièce du dossier ; que, dans ces conditions, le loyer en cause ne peut qu'être regardé comme normal ; Considérant d'autre part qu'il résulte des termes du bail que l'indemnité de 800 000 F a été versée à titre de "concession d'emplacement commercial" ; qu'une telle finalité ne saurait recouvrir la dépréciation de l'immeuble invoquée devant le juge comme justification de ce versement, alors qu'il résulte de l'instruction que le bailleur n'exerçait plus aucune activité commerciale dans l'immeuble en cause depuis plusieurs années ; que si le bail a été conclu pour une durée de dix huit ans et comportait une clause de préférence, en cas de vente, au profit du preneur, ces stipulations ne suffisent pas à révéler, par elles-mêmes, l'existence d'une dépréciation de l'immeuble que la somme litigieuse aurait eu pour but de compenser ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que ces conclusions ne sont pas chiffrées ; qu'elles ne sont, par suite, et en tout état de cause, par recevables ;Article 1er - La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie et des finances. 19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS CGI 29 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.