CETATEXT000007525485 J4XLX1995X09X0000000896 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/54/CETATEXT000007525485.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 20 septembre 1995, 93NT00896, inédit au recueil Lebon 1995-09-20 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00896 3E CHAMBRE C Mme Lissowski M. Isaia Vu la requête, enregistrée le 20 août 1993 au greffe de la cour sous le n 93NT00896, présentée pour la S.A ENTREPRISE RUFA dont le siège social est situé ..., représentée par son directeur, par Me de Lapparent, avocat ; La S.A ENTREPRISE RUFA demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 911006 en date du 22 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité de 6 079 713 F avec les intérêts moratoires à compter du 20 janvier 1989 et la capitalisation des intérêts à compter du 26 août 1991, en sus de la somme de 5 282 864,68 F compensant le préjudice résultant de la paralysie de l'usine de préfabrication ; 2 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 6 000 000 F avec les intérêts de droit et en application de l'article 1154 du code civil la capitalisation des intérêts acquis les 26 août 1991 et 10 novembre 1992 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 1995 : - le rapport de Mme Lissowski, conseiller, - les observations de Me de Lapparent, avocat de la S.A ENTREPRISE RUFA, - et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement, Considérant d'une part que le tribunal a pu, sans entacher sa décision d'une contradiction de motif, estimer que l'annulation d'une commande même importante, était directement imputable au blocage de l'accès à l'usine de préfabrication et que la responsabilité de l'Etat pouvait être engagée en raison du refus de concours de la force publique, sans pour autant en déduire que la perte de cette commande, ait pu être de nature à affecter la viabilité de la S.A ENTREPRISE RUFA et à entraîner la fermeture de cette usine de préfabrication ; Considérant d'autre part, que si les mouvements de grève ont paralysé le fonctionnement de l'usine de préfabrication que la société avait à Caen, et si l'administration l'a indemnisé du préjudice qu'elle a subi du fait de l'inaction des forces de police, la société requérante ne démontre pas que le refus de concours de la force publique ait rendu inéluctable la fermeture de cette usine ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A ENTREPRISE RUFA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de la S.A ENTREPRISE RUFA est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la S.A ENTREPRISE RUFA et au ministre de l'intérieur. 60-02-03-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.