CETATEXT000007525492 J4XLX1995X06X0000000851 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/54/CETATEXT000007525492.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 1 juin 1995, 94NT00851, inédit au recueil Lebon 1995-06-01 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00851 3E CHAMBRE C Mme Lissowski M. Isaïa Vu la requête n 94NT00851 enregistrée au greffe de la cour le 12 août 1994 présenté pour M. Jean-Pierre X... demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. Jean-Pierre X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93344 en date du 21 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er février 1993 par laquelle le ministre de la défense a prorogé la mesure de suspension à compter du 23 février 1993, dont il avait fait l'objet et tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice subi ; 2 ) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 1995 : - le rapport de Mme Lissowski, conseiller, - et les conclusions de M. Isaïa, commissaire du gouvernement, Considérant que M. X... se borne devant le juge d'appel à demander l'annulation du jugement du tribunal ainsi que l'annulation de la décision prolongeant la durée de la mesure de suspension dont il a fait l'objet ; Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : "En cas de faute grave commise par un fonctionnaire ... l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement ... Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions" ; Considérant que M. X... a été suspendu de ses fonctions par une décision du ministre de la défense en date du 23 octobre à compter de ce même jour ; que cette mesure a été prorogée le 1er février 1993 pour la durée de l'enquête judiciaire ; que s'il est constant qu'une plainte a été déposée par le directeur des constructions navales de Cherbourg entre les mains du procureur de la république de Cherbourg et si celui-ci a décidé de provoquer une commission rogatoire, il ressort des pièces produites en appel que le procureur de la république n'a pas visé M. X... dans son réquisitoire introductif du 12 novembre 1992 et qu'il ne l'a pas mis en examen ; que ces deux mesures n'ont pas eu pour effet de mettre en mouvement l'action publique à l'encontre de M. X... ; que dès lors à la date de l'expiration du délai de quatre mois prévu par l'article 30 précité de la loi du 13 juillet 1983, M. X... ne faisait pas l'objet de poursuites pénales ; que, par suite, la décision par laquelle la durée de la suspension a été prolongée au-delà de cette date a été prise en méconnaissance de ces dispositions ; qu'ainsi M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé ; Considérant par ailleurs, que M. X... ne reprend pas devant le juge d'appel ses conclusions en indemnité ;Article 1er - Le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 21 juin 1994 ensemble la décision du ministre de la défense en date du 1er février 1993 sont annulés ;Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre X... et au ministre de la défense. 36-09-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SUSPENSION Loi 83-634 1983-07-13 art. 30
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.