CETATEXT000007525509 J4XLX1995X06X0000000882 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/55/CETATEXT000007525509.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 29 juin 1995, 93NT00882, inédit au recueil Lebon 1995-06-29 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00882 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. Grange M. Isaia Vu la requête n 93NT00882, enregistrée au greffe de la cour le 16 août 1993 présentée pour la SARL CLASS par M. Michel X... demeurant ... (Indre-et-Loire) ; La SARL CLASS demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 1er juin 1993 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et d'imposition forfaitaire annuelle qui lui ont été assignées au titre des années 1983 à 1986, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er décembre 1983 au 1er mai 1986, et du précompte mobilier auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 novembre 1984 ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ; 3 ) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution du jugement et des impositions contestés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 1995 : - le rapport de M. Grangé, conseiller, - et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement, Sur l'étendue du litige : Considérant que par une décision en date du 10 mai 1994, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux d'Indre et Loire a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence des sommes de respectivement 2 200 F et 2 200 F, des cotisations supplémentaires à l'imposition forfaitaire annuelle auxquelles la SARL CLASS a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 ; que les conclusions de la requête de la SARL CLASS sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le précompte mobilier réclamé au titre de l'exercice clos en 1984 : Considérant qu'aux termes de l'article 223 sexies du code général des impôts : "I. Sous réserve des dispositions des articles 209 quinquies et 209 sexies, lorsque les produits distribués par une société sont prélevés sur des sommes à raison desquelles elle n'a pas été soumise à l'impôt sur les sociétés au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219, cette société est tenue d'acquitter un précompte égal au montant du crédit prévu à l'article 158 bis et attaché à ces distributions. Ce précompte est dû quels que soient les bénéficiaires ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que le précompte est dû au titre de l'exercice au titre duquel les distributions sont effectuées ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL CLASS, créée en 1983, a bénéficié au titre de l'exercice clos le 30 novembre 1984 de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue en faveur des entreprises nouvelles par les dispositions en vigueur de l'article 44 quater du code général des impôts ; qu'elle a réalisé au titre de cet exercice un bénéfice comptable de 371 170 F ; que l'administration a considéré que des distributions de ce bénéfice devaient être réputées réalisées au 1er décembre 1984 pour un montant de 240 000 F, calculé par différence entre le résultat comptable diminué de la réserve légale et le report à nouveau constaté à l'ouverture de l'exercice suivant ; qu'elle a assujetti la somme réputée distribuée au précompte prévu par les dispositions précitées de l'article 223 sexies du code général des impôts ; Considérant que si le ministre soutient que deux sommes de 120 000 F ont été inscrites aux comptes courants des associés le 1er décembre 1984, il ne l'établit par aucune des pièces versées au dossier, ainsi qu'il en a la charge ; que cependant il est constant que la part du bénéfice dégagé à la clôture de l'exercice 1983/1984 non reportée à nouveau à l'ouverture de l'exercice suivant n'a été ni mise en réserve, hormis une somme de 2 000 F dont l'administration a tenu compte, ni incorporée au capital ; qu'elle ne peut dès lors qu'être regardée comme distribuée à la clôture de l'exercice 1984/1984 en application de l'article 109 du code général des impôts aux termes duquel : "Sont considérés comme revenus distribués : 1 ) tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ..." ; que c'est dès lors à bon droit que la somme de 240 000 F a été assujettie au précompte mobilier prévu par les dispositions précitées de l'article 223 sexies du code général des impôts sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les prélèvements sur ces distributions n'ont été effectués qu'en 1985 à hauteur de 170 000 F ; que les moyens tirés d'une inégalité devant l'impôt entre les entreprises individuelles et les sociétés, et des dispositions du code de commerce sont inopérants ; Sur les suppléments de taxe sur la valeur ajoutée : Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, les redressements opérés en matière de taxe sur la valeur ajoutée sont suffisamment motivés au regard des prescriptions de l'article L 76 du livre des procédures fiscales, seules applicables en l'espèce, par la désignation de l'impôt, de la nature et du montant des redressements ; qu'aucune disposition du code général des impôts ou du livre des procédures fiscales n'impose à l'administration de préciser les textes dont elle fait application ; Sur la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés établie au titre de 1984 : Considérant d'une part que la circonstance que la charge résultant du rappel de taxe sur la valeur ajoutée effectué au titre de l'exercice clos le 30 novembre 1984 ne pourrait être déduite des résultats de l'exercice au cours duquel le redressement a été mis en recouvrement ne peut avoir pour effet, en l'absence de toute disposition le prévoyant, de rendre automatique la déduction "en cascade" au cours de l'exercice au titre duquel le rappel est effectué lorsque, comme en l'espèce, le contribuable n'a pas demandé cette déduction "en cascade" dans les conditions prévues par l'article L 77 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur ; Considérant d'autre part que la société requérante n'apporte pas la preuve, qui lui incombe en tout état de cause, que le redressement de taxe sur la valeur ajoutée déductible effectué correspondrait à des charges déductibles pour l'imposition des bénéfices ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à demander la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de 1984 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL CLASS n'est pas fondée à soutenir, s'agissant des impositions restant en litige, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er - A concurrence des sommes de respectivement deux mille deux cents francs (2 200 F) et deux mille deux cents francs (2 200 F) en ce qui concerne les cotisations supplémentaires à l'imposition forfaitaire annuelle auxquelles la SARL CLASS a été assujettie au titre des années 1987 et 1988, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL CLASS.Article 2 - Le surplus des conclusions de la requête de la SARL CLASS est rejeté.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la SARL CLASS et au ministre de l'économie et des finances. 19-04-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOTS ET PRELEVEMENTS DIVERS SUR LES BENEFICES 19-04-02-03-01-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION DE LA PERSONNE MORALE DISTRIBUTRICE CGI 223 sexies, 44 quater, 109 CGI Livre des procédures fiscales L76, L77
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.