CETATEXT000007525511 J4XLX1995X06X0000000889 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/55/CETATEXT000007525511.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 8 juin 1995, 93NT00889, publié au recueil Lebon 1995-06-08 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00889 Annulation décharge 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal A M. Vérot M. Grangé M. Chamard Vu la requête, enregistrée le 18 août 1993 sous le n° 93NT00889 présentée par M. Louis X..., demeurant Le Couvineau à Saint-Martin-des- Tilleuls (Vendée) ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 10 juin 1993, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1985 ; 2°) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 1995 : - le rapport de M. Grangé, conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. Chamard, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 92 B du code général des impôts applicable en l'espèce : "Sont considérés comme des bénéfices non commerciaux, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectués directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières ... lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, ... 265 600 F pour 1985", et qu'aux termes de l'article 94 A du même code : "... 6-Les pertes subies au cours d'une année sont imputables exclusivement sur les gains de même nature réalisés au cours de la même année et des cinq années suivantes ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que les pertes susceptibles d'être prises en compte pour la détermination des gains nets visés à l'article 92 B précité du code sont celles résultant d'opérations de même nature de cessions de valeurs mobilières à titre onéreux, que le montant de ces cessions ait ou non atteint le seuil d'imposition alors en vigueur défini par ce texte ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a cédé en 1985 des valeurs mobilières pour un montant de 779 858 F correspondant à une plus-value de 172 201 F ; que, contrairement à ce que soutient le ministre du budget, il était en droit, pour la détermination du gain net imposable en 1985, de déduire de cette plus-value les pertes antérieures réalisées au cours des années 1982 et 1984 pour des cessions de même nature, d'un montant non contesté de respectivement 50 136 F et 29 811 F, alors même que le montant des cessions réalisées n'atteignait pas le seuil d'imposition en vigueur au cours de ces deux années ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er - Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 juin 1993 est annulé.Article 2 - M. X... est déchargé de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1985.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie et des finances. 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE -Gains nets retirés des cessions à titre onéreux de valeurs mobilières (art. 92 B du C.G.I.) - Imputation des pertes (6 de l'article 94 A). 19-04-02-05-02 Il résulte des dispositions des articles 94 A et 92 B du C.G.I. que les pertes susceptibles d'être prises en compte pour la détermination des gains nets visés à l'article 92 B sont celles résultant d'opérations de même nature de cessions de valeurs mobilières à titre onéreux, que le montant de ces cessions ait ou non atteint le seuil d'imposition défini audit article 92 B. CGI 92 B, 94, 92
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