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93NT00528

CETATEXT000007525517 J4XLX1995X10X0000000528 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/55/CETATEXT000007525517.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 18 octobre 1995, 93NT00528, inédit au recueil Lebon 1995-10-18 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00528 2E CHAMBRE C M. Margueron M. Cadenat Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 mai 1993 sous le n 93NT00528, présentée pour la SOCIETE "LES COMPTOIRS MODERNES ECONOMIQUES DE RENNES", dont le siège social est ..., par Me X... Page, avocat ; La société demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 18 mars 1993 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 août 1989 par lequel le maire de Ploemeur a opposé un sursis à statuer à sa demande de permis de construire un bâtiment à usage de commerce alimentaire, rue de l'Armorique, ensemble la décision implicite du maire de Ploemeur rejetant son recours gracieux formé contre cet arrêté ; 2 ) d'annuler ledit arrêté et ladite décision ; 3 ) de condamner la commune de Ploemeur à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 1995 : - le rapport de M. Margueron, conseiller, - les observations de Me Page, avocat de la SOCIETE "LES COMPTOIRS MODERNES ECONOMIQUES DE RENNES", de Me Pittard, avocat de la commune de Ploemeur, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'en vertu de l'article L.123-5 du code de l'urbanisme, lorsque la révision d'un plan d'occupation des sols approuvé a été ordonnée, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation concernant des constructions qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan ; qu'aux termes du quatrième alinéa de son article L.410-1 : "Si la demande formulée en vue de réaliser l'opération projetée sur le terrain, notamment la demande de permis de construire prévue à l'article L.421-1, est déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause" ; qu'enfin, aux termes de son article R.410-16 : "Au cas où un sursis à statuer serait opposable à une demande d'autorisation tendant à affecter le terrain à la construction ou à y réaliser une opération déterminée, le certificat d'urbanisme en fait état" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, saisi d'une demande de certificat d'urbanisme tendant à voir déclarer constructible une partie, incluse dans le secteur NAi du plan d'occupation des sols, d'un terrain situé ..., le maire de cette commune a délivré le 22 mars 1989 un certificat positif, indiquant notamment que rien ne s'opposait dans la partie de terrain concernée à l'édification de constructions à usage commercial ; que ce certificat d'urbanisme n'a pas fait mention de la possibilité d'opposer un sursis à statuer à une demande de permis de construire comme l'exigeaient les dispositions précitées de l'article R.410-16, alors même que la révision du plan d'occupation des sols de la commune avait été ordonnée ; que l'omission de cette mention, qui ne constitue par elle-même ni une disposition d'urbanisme, au sens de la disposition précitée de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme, ni une appréciation portée sur l'application d'une telle disposition, n'a pas eu pour effet de rendre le certificat illégal ; que, dès lors, le maire de Ploemeur n'a pu, sans entacher sa décision d'excès de pouvoir, opposer par son arrêté du 17 août 1989 un sursis à statuer à la demande de permis de construire un bâtiment à usage de commerce alimentaire, respectant les dispositions d'urbanisme mentionnées dans le certificat d'urbanisme délivré le 22 mars 1989, qui lui avait été présentée par la SOCIETE "LES COMPTOIRS MODERNES ECONOMIQUES DE RENNES", et ce, nonobstant la circonstance que, par une délibération en date du 26 juillet 1989, le conseil municipal avait décidé d'introduire une interdiction des commerces alimentaires de détail dans le règlement du secteur NAi du projet de plan révisé ; Considérant, par ailleurs, que si la commune de Ploemeur soutient que la décision du 17 août 1989 de son maire était justifiée par le risque présenté par la présence au voisinage du projet de construction litigieux d'une exploitation de kaolin, un tel motif, au demeurant différent de celui retenu dans ladite décision, n'est pas au nombre de ceux qui, en vertu des dispositions de l'article L.123-5 du code de l'urbanisme, peuvent légalement justifier qu'il soit sursis à statuer sur une demande de permis de construire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE "LES COMPTOIRS MODERNES ECONOMIQUES DE RENNES" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 18 mars 1993, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 août 1989 du maire de Ploemeur et de la décision implicite par laquelle le maire a rejeté le recours gracieux formé contre ledit arrêté ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la commune de Ploemeur succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la SOCIETE "LES COMPTOIRS MODERNES ECONOMIQUES DE RENNES" soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la commune de Ploemeur à payer à la SOCIETE "LES COMPTOIRS MODERNES ECONOMIQUES DE RENNES" la somme de 4 000 F ;Article 1er - Le jugement en date du 18 mars 1993 du tribunal administratif de Rennes ensemble l'arrêté en date du 17 août 1989 du maire de Ploemeur et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre ledit arrêté sont annulés.Article 2 - La commune de Ploemeur versera à la SOCIETE "LES COMPTOIRS MODERNES ECONOMIQUES DE RENNES" une somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Les conclusions de la commune de Ploemeur ainsi que le surplus des conclusions de la SOCIETE "LES COMPTOIRS MODERNES ECONOMIQUES DE RENNES" tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE "LES COMPTOIRS MODERNES ECONOMIQUES DE RENNES", à la commune de Ploemeur et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports. 68-025-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - CONTENU 68-025-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - EFFETS 68-03-025-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - SURSIS A STATUER - MOTIFS Code de l'urbanisme L123-5, R410-16, L410-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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