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93NT00529

CETATEXT000007525522 J4XLX1995X11X0000000529 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/55/CETATEXT000007525522.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 22 novembre 1995, 93NT00529, inédit au recueil Lebon 1995-11-22 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00529 2E CHAMBRE C M. Chamard M. Cadenat Vu la requête n 93NT00529, enregistrée au greffe de la cour le 22 mai 1993, présentée pour la COMMUNE DU HAVRE représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ; La COMMUNE DU HAVRE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 23 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que la société Lenoir soit condamnée à réparer les désordres constatés sur la façade de la piscine de Caucriauville ou, à défaut, à lui verser la somme de 200 000 F majorée des intérêts de droit et a mis à sa charge les frais d'une expertise en référé pour un montant de 4 972,31 F ; 2 ) de prononcer un non-lieu à statuer sur cette demande ; 3 ) de lui donner acte de ce que les travaux ont été réalisés conformément à un protocole d'accord intervenu entre les parties ; 4 ) de prononcer le partage des frais d'expertise par moitié entre la commune et la société Lenoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 1995 : - le rapport de M. Chamard, conseiller, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Considérant que la COMMUNE DU HAVRE a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner l'entreprise Lenoir à réparer les désordres constatés sur la façade de la piscine de Caucriauville ou à lui verser la somme de 200 000 F, majorée des intérêts de droit ; Considérant que par le jugement atttaqué en date du 23 mars 1993 le tribunal, après avoir constaté que la commune n'avait versé au dossier aucun élément sérieux susceptible d'établir l'existence et l'étendue des désordres invoqués, et que l'expert désigné en référé par ordonnance en date du 7 mars 1989 avait produit un rapport de carence motivé par le fait qu'une transaction serait intervenue entre les parties, a considéré que, par suite, la COMMUNE DU HAVRE devait être regardée comme n'apportant pas le preuve des dommages qu'elle alléguait ; qu'il a, en conséquence, rejeté la requête de la COMMUNE DU HAVRE et mis à sa charge les frais de l'expertise d'un montant de 4 972,31 F ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le rapport susvisé de l'expert faisait état d'un accord intervenu entre les deux parties au litige ; que le protocole d'accord qui y était joint, au demeurant non daté, mentionnait qu'en contrepartie des travaux à effectuer par la société Lenoir, la COMMUNE DU HAVRE se désisterait de la procédure engagée, et que les frais d'expertise seraient partagés par moitié ; qu'après dépôt de ce rapport, la commune ne s'est pas désistée et qu'aucune des deux parties n'a présenté de nouvelles observations ; Considérant qu'en l'état du dossier à la date où le tribunal a statué, celui-ci ne pouvait, en l'absence de conclusions en ce sens, décider que le litige était devenu sans objet ni entériner le protocole d'accord en ce qu'il prévoyait la répartition par moitié des frais d'expertise ; que, par suite, la COMMUNE DU HAVRE n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait entaché son jugement d'irrégularité en rejetant sa demande, en ne prononçant pas un non-lieu à statuer et en laissant à sa charge la totalité des frais d'expertise ; Sur les autres conclusions de la requête : Considérant que les conclusions de la COMMUNE DU HAVRE tendant à ce que la cour lui donne acte de ce que les travaux préconisés par l'expert ont été réalisés conformément au protocole d'accord conclu entre les deux parties au litige et prononce le partage des frais d'expertise par moitié sont nouvelles en appel et donc irrecevables ; qu'elles doivent, en conséquence, en tout état de cause, être rejetées ;Article 1er - La requête de la COMMUNE DU HAVRE est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DU HAVRE, à la société Lenoir et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. 54-04-02-02-02 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - HONORAIRES DES EXPERTS 54-05-05-01 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - ABSENCE 54-08-01-02-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES

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