CETATEXT000007525531 J4XLX1996X06X0000000468 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/55/CETATEXT000007525531.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 5 juin 1996, 94NT00468, inédit au recueil Lebon 1996-06-05 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00468 3E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI M. ISAIA Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mai 1994, présentée par le centre hospitalier de Bayeux, dont le siège est ..., représenté par son directeur en exercice ; Le centre hospitalier de Bayeux demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-2384 du 15 mars 1994 par lequel le Tribunal administratif de Caen : 1/ a déclaré le centre hospitalier responsable des préjudices subis par Mme X... en raison des décisions du directeur de cet établissement public refusant illégalement à l'intéressée sa réintégration, à compter du 1er octobre 1984, dans un emploi occupé à plein temps ; 2/ a renvoyé Mme X... devant le centre hospitalier pour la liquidation de l'indemnité à laquelle l'intéressée avait droit au titre de la privation de la moitié de son traitement du 1er octobre 1984 au 1er juillet 1990, date à partir de laquelle est intervenue sa réintégration dans un emploi à plein temps ; 3/ a condamné le centre hospitalier à verser à Mme X... la somme de 70 000 F en réparation du préjudice subi par l'intéressée au titre de la perte de ses droits à pension ; 4/ a décidé que les sommes susmentionnées porteraient intérêt au taux légal à compter du 9 juillet 1992 ; 5/ a condamné le centre hospitalier à verser à Mme X... la somme de 5 000 F au titre des frais de l'instance ; 6/ a rejeté le surplus des conclusions de la demande ; 2 ) d'opposer la prescription quadriennale aux demandes présentées par Mme X... ; 3 ) de rejeter, en tout état de cause, comme non fondée, la demande de l'intéressée ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 14 septembre 1995 par laquelle le président de la 3ème chambre a fixé au 31 octobre 1995 la date à partir de laquelle l'instruction de l'affaire serait close ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 68-1250 du 31 décembre 1968, modifiée, relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements et les établissements publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 1996 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R.154 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque l'affaire est en état, le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close ..." ; que l'article R.156 du même code dispose : "Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction ..." ; Considérant que, saisi par Mme X... d'une demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Bayeux à lui verser certaines indemnités, le Tribunal administratif de Caen a, le 2 juillet 1993, adressé à l'établissement public défendeur une mise en demeure de produire ses observations en réponse à la communication qui lui avait été donnée de la demande, puis, par une ordonnance du 8 octobre 1993, a fixé au 29 octobre suivant la date de clôture de l'instruction ; que, si, par un mémoire daté du 20 décembre 1993, le centre hospitalier a opposé la prescription quadriennale à la demande de Mme X..., le Tribunal administratif a pu à bon droit, en vertu des dispositions précitées de l'article R.156 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, statuer sur cette demande à l'issue de l'audience du 1er mars 1994, sans être tenu d'examiner le mémoire ainsi produit par le défendeur après la clôture de l'instruction, ni de rouvrir celle-ci ; que, par suite, le centre hospitalier n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'un vice de procédure ; Sur la prescription quadriennale : Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi susvisée du 31 décembre 1968 : "L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription ..., l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond ..." ; Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, le centre hospitalier de Bayeux n'a pas opposé en temps utile, avant l'intervention du jugement du Tribunal administratif, la prescription quadriennale aux prétentions de Mme X... ; que, dès lors, il ne saurait se prévaloir en appel de ladite prescription ; Sur les préjudices subis par Mme X... : Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a déclaré le centre hospitalier de Bayeux responsable des préjudices causés à Mme X... par les décisions du directeur de cet établissement public refusant illégalement à l'intéressée sa réintégration, à compter du 1er octobre 1984, dans un emploi occupé à plein temps ; Considérant, d'une part, que, le Tribunal ayant renvoyé Mme X... devant le centre hospitalier pour la liquidation de l'indemnité à laquelle l'intéressée avait droit au titre de la privation de la moitié de son traitement, le moyen tiré par l'établissement public de ce que le montant des sommes réclamées par l'intéressée serait exagéré, doit être écarté comme inopérant ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte des pièces du dossier qu'en raison des décisions susmentionnées du directeur du centre hospitalier, Mme X... a subi une perte d'ancienneté pour le calcul de sa pension de retraite ; que le Tribunal administratif n'a pas fait une appréciation exagérée de ce préjudice, lequel présente un caractère certain, en l'évaluant à la somme de 70 000 F ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Bayeux à verser à Mme X... la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête du centre hospitalier de Bayeux est rejetée.Article 2 : Le centre hospitalier de Bayeux est condamné à verser à Mme X... la somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme X... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Bayeux, à Mme X... et au ministre du travail et des affaires sociales. 18-04-02-08 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - CONTENTIEUX 54-04-01-05 PROCEDURE - INSTRUCTION - POUVOIRS GENERAUX D'INSTRUCTION DU JUGE - CLOTURE DE L'INSTRUCTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R154, R156, L8-1 Loi 68-1250 1968-12-31 art. 7
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.