CETATEXT000007525541 J4XLX1996X06X0000000580 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/55/CETATEXT000007525541.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 13 juin 1996, 94NT00580 94NT00587, inédit au recueil Lebon 1996-06-13 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00580 94NT00587 1E CHAMBRE C Mme COËNT-BOCHARD M. ISAÏA 1 ), Vu la requête, enregistrée le 3 juin 1994, présentée pour M. de Z..., demeurant ... (16ème arrondissement), par Me COUDRAY, avocat ; M. de Z... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 892206, 901205, 901295 en date du 31 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de Mme d'Y... et des consorts X..., annulé les arrêtés du maire de Saint-Briac-sur-Mer en date des 16 mars 1989, 25 mai 1990 et 14 juin 1990 lui accordant un permis de construire ; 2 ) de rejeter les demandes de première instance ; 3 ) de condamner les requérants de première instance à lui rembourser les droits de timbre et à lui verser une somme de 10 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) Vu la requête, enregistrée le 6 juin 1994, présentée par la commune de Saint-Briac-sur-Mer (Ille-et-Vilaine), dûment représentée par son maire en exercice ; La commune de Saint-Briac-sur-Mer demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 892206, 901205, 901295 en date du 31 mars 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, à la demande de Mme d'Y... et des consorts X..., annulé les arrêtés municipaux des 16 mars 1989, 25 mai 1990 et 14 juin 1990, accordant à M. de Z... un permis de construire une maison d'habitation ; 2 ) de rejeter les demandes de première instance ; Vu les autres pièces jointes aux dossiers ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 1996: - le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, conseiller, - les observations de Me COUDRAY, avocat de M. de Z..., de Me DRUAIS, avocat de Mme d'Y... et des consorts X..., - et les conclusions de M. ISAÏA, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête n 94NT00580 et la requête n 94NT00587 sont dirigées contre un même jugement par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé les arrêtés du maire de la commune de Saint- Briac-sur-Mer en date des 16 mars 1989, 25 mai 1990 et 14 juin 1990 accordant des permis de construire à M. de Z..., et présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article UE 3-3 du règlement annexé au plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Briac-sur-Mer, relatif à la desserte par les voies : " ...
- Dans tous les cas les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination.
- Lorsque les voies se termineront en impasse, celles-ci devront être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour ..." ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ces dernières dispositions s'appliquent à la desserte des propriétés tant par des voies nouvelles que par des voies existantes dès lors que les voies existantes sont utilisées pour la desserte de constructions nouvelles résultant ou non d'extension de constructions anciennes ; qu'il ressort des pièces du dossier que la voie donnant accès à la propriété de M. de Z... se termine en une impasse dont la largeur n'excède pas 2,60 m et se réduit à 1,60 m le long de la construction objet du permis contesté ; que cette exiguïté ne permet pas à un véhicule automobile de faire demi-tour ; que, par suite, les décisions litigieuses méconnaissent les dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni M. de Z... ni la commune de Saint-Briac-sur-Mer ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé les arrêtés municipaux des 16 mars 1989, 25 mai 1990 et 14 juin 1990 ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. de Z... est partie perdante à l'instance ; que ses conclusions tendant au remboursement des frais qu'il a exposés ne peuvent qu'être rejetées ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de le condamner ainsi que la commune de Saint-Briac-sur-Mer à payer, chacun, respectivement, à Mme d'Y... une somme de 2 000 F et aux consorts X... une somme de 2 000 F sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Les requêtes n 94NT00580 de M. de Z... et n 94NT00587 de la commune de Saint-Briac-sur-Mer sont rejetées.Article 2 : M. de Z... et la commune de Saint-Briac-sur-Mer sont condamnés à verser, chacun, respectivement, à Mme d'Y... une somme de deux mille francs (2 000 F) et aux consorts X... une somme de deux mille francs (2 000 F) sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus de la demande de Mme d'Y... et des consorts X... fondée sur les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. de Z..., à la commune de Saint-Briac-sur-Mer, à Mme d'Y..., aux consorts X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. Copie en sera adressée au procureur de la République, près le Tribunal de grande instance de Saint-Malo. 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1