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94NT00734

CETATEXT000007525547 J4XLX1996X06X0000000734 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/55/CETATEXT000007525547.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 5 juin 1996, 94NT00734, mentionné aux tables du recueil Lebon 1996-06-05 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00734 Annulation 3E CHAMBRE Recours pour excès de pouvoir B M. Vandermeeren Mme Lissowski M. Isaïa Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 1994, présentée par M. Maurice X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-1309 du 10 mai 1994 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du président de la communauté urbaine du Mans, en date du 10 jan- vier 1991, qui l'a "considéré en absence de service fait" du 1er novembre au 31 décembre 1990 et a, en conséquence, décidé d'opérer une retenue sur le traitement de l'intéressé au titre de cette période ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 5 janvier 1995 par laquelle le président de la 2ème chambre a fixé au 6 mars 1995 la date à partir de laquelle l'instruction de l'affaire serait close ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 1996 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 13 juil- let 1983 : "Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération ..." ; Considérant que, par l'arrêté attaqué du 10 janvier 1991, le président de la communauté urbaine du Mans a relevé que M. X..., agent technique principal affecté dans les services de cet établissement public, n'avait pas exercé ses fonctions du 1er novembre au 31 décembre 1990, et a, en conséquence, décidé d'opérer sur le traitement de l'intéressé, au titre de cette période, une retenue pour absence de service fait ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que la communauté urbaine du Mans ait mis en place un mécanisme permettant de contrôler l'assiduité de ses agents, ni que ceux-ci aient été tenus, comme elle l'allègue, de remplir chaque jour une fiche de présence ; que, dès lors, ni les notes ou lettres d'observations adressées les 2 novembre, 16 novembre et 6 décem- bre 1990 à M. X... par son supérieur hiérarchique, ni le rapport en date du 6 décembre 1990, par lequel cette autorité, après avoir dénoncé "ses multiples absences, son non-respect des horaires et l'inefficacité totale", indique qu'"au cours du mois de novembre, cet agent s'est totalement libéré de toutes contraintes vis à vis de son emploi et n'a quasiment assuré aucune présence" et propose, en consé- quence, "qu'aucun salaire ne lui soit versé, ni en novembre, ni en décembre", ne suffisent à établir que l'intéressé, qui avait bénéficié d'une cessation progressive d'activité du 1er février 1986 au 29 janvier 1991, date à laquelle il fut admis à faire valoir ses droits à la retraite, et qui avait ainsi été autorisé à travailler une semaine sur deux, n'aurait, en dehors des périodes pendant lesquelles son absence était régulière, accompli aucun service du 1er novembre au 31 décembre 1990 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal adminis- tratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté pris le 10 janvier 1991 par le président de la communauté urbaine du Mans ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes, en date du 10 mai 1994, et l'arrêté du président de la communauté urbaine du Mans en date du 10 janvier 1991, sont annulés.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la communauté urbaine du Mans et au ministre de l'intérieur. 36-07-01-03,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984) -Retenues pour absence de service fait. 36-08-02-01-01,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT - RETENUES SUR TRAITEMENT - RETENUES SUR TRAITEMENT POUR ABSENCE DU SERVICE FAIT

(1)Dispositions applicables aux agents des collectivités territoriales.
(2)Preuve de l'absence de service fait. 54-04-04 PROCEDURE - INSTRUCTION - PREUVE -Preuve de l'absence de service fait. 36-07-01-03, 36-08-02-01-01
(1)Depuis l'entrée en vigueur de l'article 89 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social, les dispositions de la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982 relative aux retenues pour absence de service fait par les personnels de l'Etat, des collectivités locales et des services publics ont cessé de s'appliquer aux personnels des collectivités territoriales
(1). La rémunération perçue par ces personnels ne peut donc faire l'objet d'une retenue pour absence de service fait que sur le seul fondement de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (sol. impl.). 36-08-02-01-01
(2), 54-04-04 Il incombe à une collectivité publique n'ayant pas mis en place un mécanisme permettant de contrôler l'assiduité de ses agents de produire devant le juge saisi de la légalité d'une retenue sur traitement pour absence de service fait des éléments précis de nature à établir que l'agent en cause ayant bénéficié d'une cessation progressive d'activité et autorisé à travailler une semaine sur deux, n'aurait, en dehors des périodes pendant lesquelles son absence était régulière, accompli aucun service durant la période de deux mois considérée. 1. Cf. CE, 1994-04-27, Service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Garonne, p. 197<br/> Loi 83-634 1983-07-13 art. 20

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