CETATEXT000007525555 J4XLX1996X12X0000001165 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/55/CETATEXT000007525555.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 18 décembre 1996, 94NT01165, inédit au recueil Lebon 1996-12-18 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT01165 2E CHAMBRE C M. MARGUERON Mme DEVILLERS Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Cour le 2 décembre 1994, et le mémoire ampliatif, enregistré le 16 janvier 1995, présentés pour M. X..., demeurant "Lou Z..." ..., par la SCP LYON-CAEN - FABIANI -THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 89-457 en date du 6 octobre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en tierce-opposition tendant à ce que le Tribunal déclare non avenu son jugement en date du 7 décembre 1988 par lequel, à la demande de l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais, il a annulé l'arrêté du 4 décembre 1984 du préfet du Finistère en tant que ledit arrêté a approuvé la suspension, dans le secteur de Cap Coz à Beg Meil, sur le littoral de la commune de Fouesnant, de la servitude de passage des piétons au droit des parcelles cadastrées section AD n s 237 a, 95 et 96 lui appartenant ; 2 ) de déclarer non avenu le jugement en date du 7 décembre 1988 ; 3 ) de rejeter la demande présentée par l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais devant le Tribunal administratif ; 4 ) de condamner l'association à lui verser la somme de 11 860 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 1996 : - le rapport de M. MARGUERON, conseiller, - les observations de Me Y..., se substituant à Me THIRIEZ, avocat de M. X..., - les observations de Mme QUEMERE, présidente de l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais, - les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais : Considérant que, sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.160-6 du code de l'urbanisme, le préfet du Finistère a, par un arrêté en date du 4 décembre 1984, décidé, notamment, de suspendre la servitude de passage des piétons le long du littoral sur les parcelles cadastrées section AD n s 95, 96 et 237 a, dans le secteur du Cap Coz à Beg Meil sur le territoire de la commune de Fouesnant ; que M. X... fait appel du jugement en date du 6 octobre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la tierce-opposition qu'il avait formée contre son jugement en date du 7 décembre 1988 annulant, à la demande de l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais, l'arrêté susmentionné du préfet du Finistère en tant qu'il décidait cette suspension ; Sur la recevabilité de la demande présentée par l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais devant le Tribunal administratif de Rennes : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de ses statuts l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais "a pour but de susciter toutes initiatives, d'aider toutes actions et de coordonner toutes campagnes ayant pour objet la préservation des sites et la protection de l'environnement naturel du pays fouesnantais et de son littoral. Elle poursuivra ce but par tous moyens utiles" ; qu'un tel objet lui donnait un intérêt suffisant à contester une décision suspendant la servitude de passage des piétons sur une portion du littoral de la commune de Fouesnant ; Considérant, en second lieu, que M. X... soutient que, en ce qui concerne la mesure de suspension litigieuse, l'arrêté du 4 décembre 1984 avait un caractère purement confirmatif, cette même suspension ayant déjà été décidée par deux précédents arrêtés du préfet du Finistère en date des 7 juillet 1981 et 22 janvier 1982 et que, par suite, la demande de l'association était tardive ; que, toutefois, il n'est pas établi par les pièces du dossier que ces deux précédents arrêtés, qui ont notamment été attaqués devant le Tribunal administratif de Rennes par l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais, seraient devenus définitifs ; que, dès lors, ladite fin de non-recevoir ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée ; Sur la légalité de l'arrêté du 4 décembre 1984 du préfet du Finistère : Considérant qu'aux termes de l'article L.160-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : "Les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d'une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons. L'autorité administrative peut, par décision motivée prise après avis du ou des conseils municipaux intéressés et au vu des résultats d'une enquête publique effectuée comme en matière d'expropriation :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.