CETATEXT000007525557 J4XLX1997X02X0000001051 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/55/CETATEXT000007525557.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 18 février 1997, 94NT01051, inédit au recueil Lebon 1997-02-18 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT01051 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 octobre 1994 présentée pour M. Henry X..., demeurant à Pornichet (Loire-Atlantique), ..., par Me Y..., avocat ; M. Henry X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 90523 en date du 29 juillet 1994 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 1997 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Sur les allocations pour frais professionnels : Considérant que M. X..., qui était alors directeur général d'une société, a perçu de son employeur au cours des années 1985 et 1986 diverses sommes représentatives de frais professionnels engagés par lui ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration s'est bornée à réintégrer au revenu imposable du contribuable la part de ces allocations spéciales correspondant aux trajets effectués par l'intéressé pour se rendre de son domicile à son lieu de travail, qui ont donné lieu à une déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 % ; que, dans le dernier état de ses écritures, le requérant soutient que ces trajets correspondaient également pour partie à des déplacements de caractère strictement professionnel entre le lieu de travail et une usine du même groupe que celui auquel appartient sa société et située sur le chemin entre ce lieu et son domicile ; que, toutefois, si la réalité de tels déplacements peut être considérée comme établie, le requérant n'en prouve ni le nombre ni l'incidence que leur prise en compte pourrait avoir sur le montant de la réintégration opérée ; que ses conclusions sur ce point ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; Sur la mise à disposition d'une voiture : Considérant que l'administration a réintégré au revenu imposable de M. X... des années 1986 et 1987 l'avantage en nature constitué par la mise à sa disposition permanente d'une voiture par son employeur, entre septembre 1986 et août 1987, dans la seule mesure où le contribuable utilisait ce véhicule pour se rendre de son domicile à son lieu de travail ; que le service a évalué cet avantage au montant des dépenses exposées par l'employeur pour la location dudit véhicule auprès d'une société spécialisée du même groupe, au prorata de son utilisation privée, soit 6 800 F par mois ; qu'à compter de mai 1987 l'employeur du contribuable a racheté le véhicule et l'avantage en nature a été réduit de 600 F par mois correspondant à la différence entre le loyer antérieur et l'amortissement pratiqué depuis ; que le requérant est fondé à soutenir que la convention par laquelle son employeur a eu recours à une location ne lui est pas opposable dans la mesure où elle conduit à un coût supérieur à celui qui aurait résulté pour le contribuable de l'utilisation d'une voiture personnelle ; qu'il sera fait une juste appréciation de cet excédent, à défaut d'élément plus précis fourni par le contribuable, en fixant son montant, pour la période de septembre 1986 à avril 1987, à la somme de 600 F correspondant à l'écart entre le loyer et l'amortissement du véhicule, soit 2 400 F pour 1986 et 2 400 F pour 1987 ; Sur l'indemnité de licenciement : Considérant que M. X... a été licencié à compter du 29 février 1988, à l'issue d'un préavis de six mois, à la suite du rachat de l'entreprise qui l'employait ; qu'il a notamment perçu de son employeur le 31 août 1987, en exécution d'un accord transactionnel du 26 août 1987 destiné à régler les conséquences pour les parties de cette séparation, une somme de 322 190 F "à titre d'indemnité forfaitaire et transactionnelle pour compenser les préjudices matériels et moraux que M. X... estime avoir subi du fait des causes et conditions de la rupture de son contrat de travail" ; que l'administration a estimé qu'à hauteur de 258 190 F la somme perçue par le contribuable n'avait pas d'autre objet que de réparer un préjudice purement pécuniaire et constituait, dès lors, une rémunération imposable ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et alors que l'administration et le juge de l'impôt ne sont liés ni par les qualifications retenues par les signataires de la transaction susmentionnée, ni par la circonstance qu'une partie de l'indemnisation correspondrait aux stipulations d'une convention collective, que l'indemnité de 322 190 F considérée globalement a eu pour objet tant de compenser la perte de revenus consécutive au licenciement de M. X..., que de réparer le préjudice causé à celui-ci par la rupture de tout lien avec une société où il était employé depuis plus de cinq ans à un niveau de direction, par les difficultés de se réinsérer à l'âge de 50 ans dans un emploi et un secteur d'activité nouveaux, et enfin par le trouble résultant des conditions de son licenciement, alors même que les conséquences de celui-ci ont été réglées à l'amiable ; que cette indemnité présente dans cette mesure le caractère de dommages-intérêts non imposables ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en fixant la part de l'indemnité contestée représentant la réparation d'un préjudice autre que pécuniaire à 128 876 F ; qu'il suit de là que la base de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. X... a été assujetti au titre de 1987 doit être réduite à ce titre de 64 876 F ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté en totalité sa demande ;Article 1er : Les bases des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. X... a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 sont réduites de respectivement deux mille quatre cent francs (2 400 F), et soixante sept mille deux cent soixante seize francs (67 276 F).Article 2 : M. X... est déchargé de la différence entre les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées au titre de 1986 et 1987 et celles résultant de l'application de l'article 1er du présent arrêt.Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 29 juillet 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie et des finances. La République mande et ordonne au ministre en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES 19-04-02-07-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - FRAIS REELS - FRAIS DE DEPLACEMENT
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