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94NT01122

CETATEXT000007525564 J4XLX1997X02X0000001122 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/55/CETATEXT000007525564.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 5 février 1997, 94NT01122, inédit au recueil Lebon 1997-02-05 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT01122 2E CHAMBRE C M. MARGUERON Mme DEVILLERS Vu la décision en date du 3 octobre 1994, enregistrée au greffe de la Cour le 15 novembre 1994, par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la Cour la requête présentée pour M. Zine X... ; Vu la requête enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 22 juillet 1992, présentée pour M. Zine X... demeurant ..., par la S.C.P. PRIOUX-SLADEK, avocat ; M. X... fait appel du jugement n 88-1184 en date du 21 mai 1992 par lequel le Tribunal de Nantes a rejeté sa demande contestant la décision de l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat (A.N.A.H.) annulant son dossier de subvention et lui réclamant le remboursement de la somme déjà versée, tendant à ce que le Tribunal juge qu'il ne devait restituer aucune somme et réclamant que l'A.N.A.H. lui verse la subvention due ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 1997 : - le rapport de M. MARGUERON, conseiller, - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que par une décision en date du 20 mai 1988 le délégué départemental de l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat du Maine-et-Loire a demandé à M. X... de reverser les acomptes perçus par lui sur la subvention que lui avait accordée cet établissement en 1983 ; que par une lettre en date du 6 juillet 1988, le directeur administratif de l'Agence a confirmé cette décision, dont M. X... avait contesté le bien-fondé ; Considérant que la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Nantes devait être regardée comme tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du 20 mai 1988 et de la décision du 6 juillet 1988 rejetant sa réclamation ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que le Tribunal administratif s'est mépris sur la nature des conclusions dont il était saisi en estimant qu'elles tendaient à la restitution des acomptes versés par l'intéressé et au paiement du solde de la subvention et en rejetant lesdites conclusions pour défaut de demande préalable ; qu'ainsi le jugement attaqué doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Nantes ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande : Considérant que pour réclamer à M. X... le reversement de la somme de 94 360 F par sa décision du 20 mai 1988, le délégué départemental de l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat s'est fondé sur ce que les factures censées justifier la réalisation des travaux de rénovation de l'immeuble lui appartenant, présentées par M. X... à l'appui de sa demande de paiement du solde de la subvention, portaient pour la plupart sur des fournitures et n'émanaient pas d'entrepreneurs inscrits au répertoire des métiers, ainsi que sur ce que la demande de paiement n'était pas conforme aux règles générales établies par l'Agence, comme non présentée sur le formulaire prévu à cet effet et qui doit être visé par l'entrepreneur ; Considérant qu'il appartient au conseil d'administration de l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat, en vertu des articles R.321-1, R.321-4 et R.321-6 du code de la construction et de l'habitation, d'établir un règlement général de procédure pour l'attribution des aides de l'Agence et, notamment, de fixer les modalités d'attribution de ces aides ; qu'il est constant qu'au nombre de ces conditions figuraient l'affectation des subventions à l'exécution de travaux et non à l'achat de fournitures, l'accomplissement des travaux par des professionnels du bâtiment inscrits au registre du commerce ou au répertoire des métiers et la présentation des demandes de versement du solde des subventions accordées sur des formulaires établis par l'Agence et visés du ou des entrepreneurs ; que, si M. X... fait valoir qu'il a rempli ces différentes conditions, il n'en justifie pas par la simple affirmation, non corroborée par les pièces du dossier, qu'il aurait présenté des factures d'entreprises pour un montant supérieur à 200 000 F et qu'il n'aurait pu faire viser le formulaire précité par les entrepreneurs faute pour l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat de le lui avoir retourné à cette fin, ni par la production d'un certain nombre d'extraits du registre du commerce et des sociétés relatifs à des entreprises du bâtiment ou de fournitures pour le bâtiment non accompagnées de copies de factures de ces entreprises concernant des travaux de rénovation de son immeuble ; que, dès lors, il ne saurait soutenir que c'est à tort que le reversement des acomptes de la subvention qu'il avait reçus de l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat lui a été réclamé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Nantes doit être rejetée ;Article 1er : Le jugement en date du 21 mai 1992 du Tribunal administratif de Nantes est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. 38-03-03-01 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AMELIORATION DE L'HABITAT - AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT 54-07-01-03-01 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - INTERPRETATION DE LA REQUETE 54-08-01-04-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION Code de la construction et de l'habitation R321-1, R321-4, R321-6

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