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95NT01443

CETATEXT000007525565 J4XLX1996X03X0000001443 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/55/CETATEXT000007525565.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 7 mars 1996, 95NT01443, inédit au recueil Lebon 1996-03-07 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01443 3E CHAMBRE C Mme Lissowski M. Isaia Vu l'ordonnance du président de la section du Conseil d'Etat, enregistrée au greffe de la cour le 16 octobre 1995, en date du 20 septembre 1995 attribuant le jugement de la requête de M. X... à la cour administrative d'appel de Nantes, en application de l'article 57 du décret du 30 juillet 1963 sur le Conseil d'Etat et du décret du 22 février 1972 ; Vu la requête n 95NT01443 enregistrée au greffe de la cour le 16 octobre 1995, présentée pour M. Athanase X... demeurant l'Orfraie ..., La Rode, 83000 Toulon ; M. Athanase X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 941221 du 11 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juin 1994 rejetant sa demande de révision du calcul du capital-décès qui lui a été octroyé en octobre 1989 à la suite du décès de son fils ; 2 ) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 1996 : - le rapport de Mme Lissowski, conseiller, - et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement, Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale que le tribunal des affaires de sécurité sociale et la cour d'appel sont compétents pour connaître des litiges auxquels donne lieu l'application des législations et des réglementations de sécurité sociale qui ne relèvent pas, par nature, d'un autre contentieux ; qu'il en va ainsi même dans le cas où les décisions contestées sont prises par des autorités administratives, dès lors que ces décisions ont été prises pour la gestion d'un régime spécial de sécurité sociale ; qu'au nombre des régimes spéciaux figure celui des militaires, régi par les articles L.713-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; que les conditions d'attribution du capital-décès aux ayants droit des militaires sont fixées par les articles L.713-17 et D.713-8 à D.713-14 de ce même code ; Considérant que la demande de M. X..., devant le tribunal administratif de Caen, tendait à l'annulation de la décision refusant de réviser le calcul du capital-décès qui lui a été octroyé à la suite du décès de son fils ; qu'il n'appartient qu'aux juridictions du contentieux de la sécurité sociale de connaître du litige ainsi soulevé ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, nonobstant la circonstance que la décision qu'il déférait mentionnait, à tort, que le tribunal administratif était compétent pour connaître de la légalité de cette décision ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de la défense. 17-03-01-02-04 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE DE PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE Code de la sécurité sociale L142-1, L713-1

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