CETATEXT000007525568 J4XLX1996X03X0000001492 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/55/CETATEXT000007525568.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, Ordonnance de président, du 11 mars 1996, 95NT01492, mentionné aux tables du recueil Lebon 1996-03-11 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01492 Rejet ORDONNANCE DE PRESIDENT Recours pour excès de pouvoir B M. Marillia Vu la requête, enregistrée sous le numéro 95NT01492 au greffe de la cour, le 2 novembre 1995, présentée par Mme Maryline X..., demeurant ..., immeuble Gascogne, appartement 264, 76300 Sotteville les Rouen ; Mme X... demande à la cour d'annuler l'ordonnance n° 92-165 du 11 septembre 1995 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Rouen lui a donné acte du désistement de sa requête ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 90-511 du 25 juin 1990 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code des tribunaux administatifs et des cours administratives d'appel modifié par les lois du 25 juin 1990 et 8 février 1995 "... les présidents de cour administrative d'appel ... peuvent par ordonnance donner acte des désistements" ; Considérant que, par son ordonnance attaquée, le vice président du tribunal administratif de Rouen a donné acte à Mme X... du désistement de sa demande qui tendait à l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision du 26 novembre 1991 par laquelle le directeur départemental de l'équipement de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder le versement du complément d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires qui lui serait dû au titre des années 1987 à 1990 ; que Mme X... ne conteste pas s'être désistée purement et simplement de sa demande devant le tribunal administratif ; qu'elle n'établit pas, et n'allègue pas non plus, que sa décision de se désister aurait été prise sous la contrainte ; qu'elle soutient seulement que les graves problèmes familiaux qu'elle a rencontrés au moment de cette décision ne lui ont pas permis d'en apprécier la portée ; que toutefois cet unique moyen ne peut être allégué utilement devant la cour ; que, dès lors sa requête doit être rejetée ;Article 1 : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. 54-05-04-02 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - PORTEE ET EFFETS -"Retrait" en appel. 54-07-01-03-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES -"Retrait" en appel d'un désistement pur et simple en première instance. 54-05-04-02, 54-07-01-03-02 Lorsqu'un président de tribunal administratif a donné acte à un requérant du désistement de sa requête, ce dernier ne peut pas, en appel, "demander le retrait" de ce désistement, quel que soit le motif invoqué à l'appui de sa demande, dès lors qu'il ne conteste pas s'être désisté purement et simplement de sa requête devant le tribunal administratif, et qu'il n'est pas allégué que sa décision de se désister aurait été prise sous la contrainte. Loi 90-511 1990-06-25 Loi 95-125 1995-02-08
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.