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94NT00129

CETATEXT000007525571 J4XLX1996X04X0000000129 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/55/CETATEXT000007525571.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 11 avril 1996, 94NT00129, inédit au recueil Lebon 1996-04-11 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00129 1E CHAMBRE C M. Grange M. Isaia Vu la requête, enregistrée le 5 février 1994 présentée par l'ASSOCIATION "LES AMIS DU PAYS ENTRE M S ET VILAINE" dont le siège est ... (Morbihan), représentée par sa présidente dûment autorisée par décision du conseil d'administration ; L'ASSOCIATION "LES AMIS DU PAYS ENTRE M S ET VILAINE" demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement, en date du 18 novembre 1993, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande, tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 février 1988 par lequel le maire de Pénestin a accordé un permis de construire à la SCI Le Clos des Iles, et l'a condamnée à verser une somme de 5 000 F à la commune de Pénestin au titre de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) d'annuler l'arrêté du maire de Pénestin pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n 94-112 du 9 février 1994 ; Vu le règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Pénestin ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 1996 : - le rapport de M. Grangé, conseiller, - les observations de Maître Z..., se substituant à Maître Pittard, avocat de la SCI "Les Clos des Iles", - et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement, Sur la fin de non recevoir opposée par Messieurs Y... et X... et la SCI "Le Clos des Iles" : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la requête de l'ASSOCIATION "LES AMIS DU PAYS ENTRE M S ET VILAINE" a été enregistrée au greffe de la cour le 9 février 1994 ; qu'à cette date les dispositions de l'article L 600-3 du code de l'urbanisme n'étaient pas entrées en vigueur ; que la fin de non recevoir tirée d'une absence de notification de la requête dans les conditions définies par ce texte doit, dès lors, être écartée ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes du III de l'article L 146-4 du code de l'urbanisme : "En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs ..." ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, que les constructions autorisées par arrêté du maire de Pénestin (Morbihan) en date du 4 février 1988 accordant un permis de construire à la SCI "Le Clos des Iles" sont situées à des distances comprises entre 89,15 mètres et 95,50 mètres du bord de la falaise surplombant le rivage de la mer ; que les plus hautes eaux qui marquent la limite de ce rivage atteignent le pied de la falaise ; que compte tenu de la configuration des lieux, et notamment de la quasi verticalité de cette falaise, les constructions en cause doivent être regardées comme situées pour partie dans la bande littorale de cent mètres définie par les dispositions précitées de l'article L 146-4-III du code de l'urbanisme ; que le terrain d'assiette s'intègre à un ensemble de plusieurs hectares de landes resté à l'état naturel ; qu'il ne peut, par suite, être regardé comme faisant partie d'un espace urbanisé au sens de ce texte, alors même qu'il est situé en bordure, mais à l'extérieur, d'une agglomération existante ; qu'il suit de là que le maire de Pénestin ne pouvait légalement, par l'arrêté contesté, délivrer un permis de construire à la SCI "Le Clos des Iles" ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION "LES AMIS DU PAYS ENTRE M S ET VILAINE" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la commune de Pénestin et la SCI "Le Clos des Iles" succombent dans la présente instance ; que leurs demandes tendant à ce que l'ASSOCIATION "LES AMIS DU PAYS ENTRE M S ET VILAINE" soit condamnée à leur verser une somme au titre des frais qu'elles ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la SCI "Le Clos des Iles" à payer à l'ASSOCIATION "LES AMIS DU PAYS ENTRE M S ET VILAINE" la somme de 5 000 F ;Article 1er - Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 18 novembre 1993 et l'arrêté du maire de Pénestin en date du 4 février 1988 accordant un permis de construire à la SCI "Le Clos des Iles" sont annulés.Article 2 - La SCI "Le Clos des Iles" versera une somme de cinq mille francs (5 000 F) à l'ASSOCIATION "LES AMIS DU PAYS ENTRE M S ET VILAINE" au titre de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Les conclusions de la SCI "Le Clos des Iles" et de la commune de Pénestin sont rejetées.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION "LES AMIS DU PAYS ENTRE M S ET VILAINE", à la commune de Pénestin, à la SCI "Le Clos des Iles", à M. Y..., à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. Copie sera transmise au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Vannes. 68-03-03-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - DISPOSITIONS LEGISLATIVES DU CODE DE L'URBANISME Code de l'urbanisme L600-3, L146-4 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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