CETATEXT000007525575 J4XLX1996X04X0000000163 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/55/CETATEXT000007525575.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 11 avril 1996, 94NT00163, inédit au recueil Lebon 1996-04-11 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00163 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. Grange M. Isaïa Vu la requête n 94NT00163, enregistrée au greffe de la Cour le 18 février 1994 présentée par M. Omar X... demeurant ... ; M. Omar X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 10 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 à 1987 ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 1996 : - le rapport de M. Grangé, conseiller, - et les conclusions de M. Isaïa, commissaire du gouvernement, Sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle concerne les années 1985 et 1986 : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. Omar X... s'était borné, dans la réclamation qu'il avait adressée au centre des impôts de Saint Nazaire le 8 juillet 1988 et qui est à l'origine de la présente instance, à contester la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il était assujetti au titre de l'année 1987 ; qu'il suit de là que les conclusions de la requête de M. X..., à supposer qu'elles tendent à la décharge des cotisations primitives établies au titre de 1985 et 1986, sont en tout état de cause irrecevables relative ment à ces impositions faute d'avoir été précédées d'une réclamation comme l'exigent les dispositions de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé de l'imposition afférente à 1987 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Omar X... a entendu déduire de son revenu imposable de l'année 1987 une somme de 112 000 F versée à sa mère résidant au Maroc et à ses cinq frères ; que l'administration n'a admis que la déduction d'une somme de 22 000 F représentative d'une pension alimentaire versée à la mère ; que le contribuable, après avoir soutenu que le solde correspondait à l'exécution d'une obligation alimentaire qui lui aurait incombé à l'égard de ses frères, soutient désormais que ceux-ci étaient recueillis à son foyer au sens de l'article 196 du code général des impôts ; Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 196 du code général des impôts : "Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : 1 Ses enfants âgés de moins de dix huit ans ou infirmes ; 2 Sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer" ; Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article 6 du même code : " ... 3. Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt cinq lorsqu'elle poursuit ses études, ..., peut opter, dans le délai de déclaration et sous réserve des dispositions du dernier alinéa du 2 du II de l'article 156, entre : 1 L'imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun ; 2 Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne ... " ; Considérant en premier lieu qu'il est constant que les frères Jamal, Hassan, Houssine et Abderrazak du contribuable étaient âgés de plus de dix huit ans en 1987 ; qu'il n'est pas allégué qu'ils fussent infirmes ; qu'ils ne pouvaient ainsi, en tout état de cause, être considérés comme étant à la charge de celui-ci sur le fondement de l'article 196 précité du code général des impôts ; qu'à supposer qu'ils aient fait partie du foyer fiscal de ce dernier avant leur majorité, il est constant qu'ils n'ont formulé aucune option en faveur de leur rattachement ultérieur à ce foyer dans les conditions prévues au 3 de l'article 6 précité du même code ; Considérant en second lieu, s'agissant du frère Abdelkrim du requérant, mineur en 1987, qu'il est constant qu'il résidait au Maroc chez sa mère ; qu'il ne pouvait, dès lors, être regardé comme vivant au foyer du contribuable et être, par suite, compté comme étant à sa charge, même si celui-ci lui apportait une aide financière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. Omar X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Omar X... et au ministre de l'économie et des finances. 19-04-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ENFANTS A CHARGE ET QUOTIENT FAMILIAL CGI 196, 6 CGI Livre des procédures fiscales R190-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.