CETATEXT000007525576 J4XLX1996X04X0000000166 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/55/CETATEXT000007525576.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 11 avril 1996, 94NT00166, inédit au recueil Lebon 1996-04-11 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00166 1E CHAMBRE C M. Grange M. Isaia Vu la requête n 94NT00166, enregistrée au greffe de la cour le 18 février 1994, et le mémoire complémentaire enregistré le 13 mai 1994, présentés pour M. Frédéric X... demeurant à Savennières (Maine-et-Loire) château de la Guerche, par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 14 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Caen soit condamnée à lui verser une somme de 393 172,23 F outre 5 000 F au titre des frais d'instance ; 2 ) de renvoyer le litige en cause devant le tribunal des conflits ; 3 ) à titre subsidiaire s'il n'était pas fait droit à cette demande, de condamner la ville de Caen : - à lui verser la somme de 213 216 F à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour dol ; - à lui régler la somme de 40 151 F au titre des indemnités de chômage ; - à lui verser la somme de 100 000 F au titre de la perte de chance ; 4 ) de condamner la ville de Caen sur le fondement de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à lui payer la somme de 10 000 F ; 5 ) de condamner le défendeur aux dépens de l'instance et aux frais de justice ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 1996 : - le rapport de M. Grangé, conseiller, - et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement, Sur le caractère des contrats litigieux et la compétence de la juridiction administrative : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été engagé par la ville de Caen, par un contrat du 30 janvier 1986 prenant effet au 1er janvier, pour une durée d'un an non renouvelable, en qualité de cadre contractuel chargé de la promotion de la ville de Caen ; que des contrats annuels ultérieurs ont réitéré cet engagement au titre des années 1987, 1988 et 1989 ; que les fonctions de l'intéressé, directement rattaché au cabinet du maire et placé sous l'autorité de ce dernier, l'associaient au service public administratif de communication de la ville ; qu'il suit de là que les litiges entre la ville et M. X..., qui avait la qualité d'agent public, nés de l'exécution de ces contrats ou de l'absence de renouvellement du dernier d'entre eux, relèvent, quelles que soient les clauses de ces contrats notamment en matière de droits d'auteur, de la compétence de la juridiction administrative, nonobstant la circonstance, serait-elle établie, que le contrat du 1er septembre 1985 du Comité pour l'Organisation des Manifestations Economiques et Touristiques (COMET) engageant M. X... en qualité de chargé de mission pour une durée de trois mois serait un contrat de droit privé ; Sur la recevabilité des conclusions : Considérant que M. X... s'était borné, devant le tribunal administratif, à demander la condamnation de la ville de Caen à lui verser, d'une part, une somme de 213 216 F à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'autre part, diverses sommes destinées à réparer le préjudice qu'il aurait subi pour non respect de la procédure légale de licenciement, et enfin, une somme de 100 000 F au titre d'une perte de chance ; que la conclusion présentée devant la cour tendant à ce que la ville soit condamnée à lui payer la même somme de 213 216 F en réparation du préjudice qu'il aurait subi pour un dol qui résulterait de l'inclusion dans le contrat qui le liait à la ville d'une clause relative au droit de la propriété littéraire et artistique relève d'une cause juridique distincte de celle qui sous tendait la demande ; que la conclusion tendant au paiement d'une somme de 40 151 F au titre des indemnités de chômage est présentée pour la première fois devant la cour ; que ces conclusions constituent des demandes nouvelles qui, présentées pour la première fois en appel, ne sont pas recevables, nonobstant la circonstance qu'elles seraient consécutives à l'intervention d'un autre jugement du tribunal administratif de Caen du 9 février 1993, lequel est en tout état de cause antérieur au jugement attaqué ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R.193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel applicable en l'espèce : "Toute partie doit être avertie, par une notification faite conformément aux articles R.139 ou R.140, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience ..." ; Considérant que M. X..., qui ne conteste pas avoir été person- nellement averti en tant que partie à l'instance de l'audience du tribunal administratif de Caen, ainsi qu'en témoignent les mentions du jugement, ne saurait invoquer une absence de convocation de son mandataire, laquelle, contrairement à ce qu'il soutient, n'est imposée par aucun texte devant cette juridiction ; que le moyen tiré de ce que l'avertissement adressé à celui-ci l'aurait été à une adresse erronée est inopérant ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la ville de Caen à la demande de première instance : Sur le bien-fondé de la demande d'indemnité au titre de la perte d'une chance : Considérant que M. X... n'a pas, contrairement à ce qu'il soutient, fait l'objet d'une mesure de licenciement, bien qu'il ait bénéficié de quatre contrats successifs, dès lors que ceux-ci ne comportaient aucune clause de reconduction ; que son contrat n'a pas été renouvelé à son échéance normale du 31 décembre 1989 ; que dans de telles circonstances aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation à l'administration de lui délivrer un certificat de travail ; que par suite le requérant, qui ne soutient pas avoir demandé en vain la délivrance d'un tel certificat, ne peut en tout état de cause soutenir que l'absence d'un tel document l'aurait empêché de se présenter à un concours et lui aurait ainsi fait perdre une chance d'être reçu ; que les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice qu'il aurait subi à cette occasion doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la ville de Caen soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant en revanche qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner M. X... à payer à la ville de Caen la somme de 4 000 F ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - M. X... versera une somme de quatre mille francs (4 000 F) à la ville de Caen au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le surplus des conclusions de la ville de Caen est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la ville de Caen et au ministre de l'intérieur. 36-01-01-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - QUALITE DE FONCTIONNAIRE OU D'AGENT PUBLIC - QUALITE D'AGENT PUBLIC - ONT CETTE QUALITE - PARTICIPATION DIRECTE A L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC 36-12-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - REFUS DE RENOUVELLEMENT 36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE 54-08-01-02-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R193, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.