CETATEXT000007525580 J4XLX1996X04X0000000494 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/55/CETATEXT000007525580.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 10 avril 1996, 95NT00494, inédit au recueil Lebon 1996-04-10 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00494 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. Chamard M. Cadenat Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 avril 1995, présentée par M. et Mme X... demeurant ..., 27630, Fours en Vexin ; M. et Mme X... demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91474 en date du 1er février 1995 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1987, 1988 et 1989 dans les rôles de la commune d'Aubevoye ; 2 ) de prononcer la décharge de ces impositions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 1996 : - le rapport de M. Chamard, conseiller, - et les conclusions de M. Cadenat , commissaire du gouvernement, Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 18 janvier 1996 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Eure a prononcé le dégrèvement à concurrence des sommes de 5 052 F, 6 716 F, 5 279 F des compléments d'impôts sur le revenu auxquels M. et Mme X... ont été assujettis au titre des années 1987, 1988 et 1989 ; que les conclusions de la requête de M. et Mme X... relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ...3 les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi, lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ... La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Les intéressés sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ..." ; Considérant que les frais de transport exposés par les contribuables pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent, par suite, en principe, lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales, être admis en déduction de leur revenu en vertu des dispositions précitées de l'article 83 du code ; que, toutefois, il en va autrement dans les cas où la distance séparant leur domicile du lieu de travail présente un caractère anormal ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X... ont acquis une maison et se sont installés, en 1981, à Aubevoye, commune de l'Eure à proximité de laquelle ils ont travaillé jusqu'en juillet 1986 ; qu'à compter de cette date, ils ont occupé chacun un emploi au sein de la société "Général Informatique Electronique" à la Plaine-Saint-Denis, commune distante de cent dix kilomètres de leur domicile où ils se rendaient quotidiennement en voiture ; Considérant, en premier lieu, que même en faisant état du coût plus élevé du logement en région parisienne que dans l'Eure, des remboursements d'emprunts demeurant à leur charge, des difficultés de vente ou de location de leur maison d'Aubevoye, M. et Mme X... n'établissent pas que le choix d'une résidence à proximité de leur nouveau lieu de travail les aurait contraints à engager des dépenses hors de proportion avec leurs revenus ; Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce qu'allèguent les requérants leur nouvel emploi en région parisienne, faisant l'objet de contrats à durée indéterminée, ne présentait pas un caractère précaire nonobstant la circonstance que leur employeur leur aurait fait part, dès leur embauche, de son intention de transférer "prochainement" une partie de ses activités dans l'Eure, département où d'ailleurs Mme X... a été mutée à compter du 1er janvier 1990 ; Considérant, en troisième lieu, que si les requérants font valoir les graves difficultés de santé que connaissait leur fille, ils ne justifient pas de la nécessité absolue dans laquelle ils se seraient trouvés, pour ce motif, de conserver leur résidence d'Aubevoye ; Considérant, enfin que, compte tenu de la distance parcourue quotidiennement par les intéressés au cours des années en litige, leur argumentation relative aux difficultés d'utilisation des moyens de transport collectifs est inopérante ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande ;Article 1er - A concurrence des sommes de cinq mille cinquante deux francs (5 052 F), six mille sept cent seize francs (6 716 F) et cinq mille deux cent soixante dix neuf francs (5 279 F), en ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. et Mme X... ont été assujettis au titre des années 1987, 1988 et 1989, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X....Article 2 - Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X... est rejeté.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'économie et des finances. 19-04-02-07-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - FRAIS REELS CGI 83
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