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94NT01118

CETATEXT000007525588 J4XLX1996X11X0000001118 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/55/CETATEXT000007525588.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 14 novembre 1996, 94NT01118, inédit au recueil Lebon 1996-11-14 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT01118 3E CHAMBRE C M. CADENAT Mme COENT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 novembre 1994, présentée pour M. Elhaj Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94138 du 28 juillet 1994 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que l'hôpital local de Sully-sur-Loire soit condamné à lui verser deux mois de salaire au titre du préavis légal, deux mois de salaire représentant une indemnité de quinze jours de salaire par année travaillée, et une indemnité d'une année de salaire pour rupture abusive du contrat de travail ; 2 ) de condamner l'hôpital de Sully-sur-Loire à lui verser ces différentes indemnités ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 9 janvier 1986 relative à la fonction publique hospitalière et le décret du 6 février 1991 ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 1996 : - le rapport de M. CADENAT, conseiller, - et les conclusions de Mme COENT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Y..., agent contractuel affecté aux cuisines de l'hôpital local de Sully-sur-Loire, a demandé au Tribunal administratif d'Orléans de condamner ledit hôpital à lui verser diverses indemnités à raison du non-renouvellement du contrat qui le liait à cet établissement ; que, pour rejeter la demande de M. Y... comme portée devant une juridiction incompétente, le jugement attaqué a estimé que la nature des fonctions de celui-ci ne le faisait pas participer directement à l'exécution du service public et que son contrat ne comportait pas de clause exorbitante du droit commun ; que, cependant, l'hôpital local de Sully-sur-Loire étant un établissement public administratif, tous les personnels non statutaires qui y sont attachés sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi ; qu'ainsi, le jugement attaqué doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. Y... ; Considérant que M. Y... a été recruté en qualité d'agent contractuel par l'hôpital local de Sully-sur-Loire le 15 janvier 1990 et renouvelé dans son emploi par contrats successifs d'une durée de six mois puis d'un an ; qu'à compter du 1er janvier 1993, la durée de ses contrats a été ramenée à trois mois puis à un mois à partir du 1er avril 1993 ; que M. Y... n'a pas été renouvelé dans ses fonctions à l'expiration de son dernier contrat, le 31 décembre 1993 ; que tous ces contrats étaient à durée déterminée et ne comportaient pas de clause de tacite reconduction ; qu'ainsi, et alors même qu'ils ont été renouvelés sans solution de continuité, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été lié à l'hôpital par un contrat à durée indéterminée ; Considérant que le code du travail n'est pas, sauf disposition législative contraire, applicable aux agents publics ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L.122-1-2 de ce code relatif à la durée totale des contrats à durée déterminée ; qu'il ne saurait davantage utilement invoquer, à l'appui des présentes conclusions, les dispositions de l'article 9 de la loi n 86-33 du 9 janvier 1986, lesquelles sont sans incidence sur la nature du contrat litigieux ; Considérant que la décision de ne pas renouveler le contrat de M. Y... était motivée par l'insuffisance professionnelle de l'intéressé ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ce motif reposerait sur des faits matériellement inexacts ou soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que M. Y... n'établit pas davantage que ce non-renouvellement serait fondé sur sa surdité ou sur son origine ethnique ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander que l'hôpital de Sully-sur-Loire soit condamné à lui verser des indemnités de préavis et de licenciement ainsi que des dommages-intérêts ; que, dès lors, sa demande ne peut qu'être rejetée ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 28 juillet 1994 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le Tribunal administratif d'Orléans est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à l'hôpital local de Sully-sur-Loire et au ministre du travail et des affaires sociales. 36-01-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - QUALITE DE FONCTIONNAIRE OU D'AGENT PUBLIC - QUALITE D'AGENT PUBLIC - ONT CETTE QUALITE 36-12-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - NATURE DU CONTRAT 36-12-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - REFUS DE RENOUVELLEMENT Code du travail L122-1-2 Loi 86-33 1986-01-09 art. 9

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