CETATEXT000007525591 J4XLX1996X05X0000000643 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/55/CETATEXT000007525591.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 2 mai 1996, 95NT00643, inédit au recueil Lebon 1996-05-02 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00643 3E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI M. CADENAT Vu la requête n 95NT00643, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mai 1995 présentée par Mme Annick X... demeurant ..., 29480, Le Relecq-Kerhuon ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 924425 en date du 1er mars 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par le ministre de l'intérieur sur sa demande en date du 18 février 1992 tendant à ce que lui soient appliquées les dispositions des articles 67 et 72 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 dans sa rédaction issue de la loi n 90-1067 du 28 novembre 1990 et à ce que le tribunal dise qu'elle est en droit de bénéficier de l'application desdits articles avec effet rétroactif au 2 décembre 1990, date de la parution au Journal Officiel de la loi du 28 novembre 1990 précitée ; 2 ) de réparer le préjudice qu'elle a subi ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 1996 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que les conclusions de Mme X... tendant à ce que la Cour fasse droit à ses demandes d'indemnités fondées sur le préjudice qu'elle estime avoir subi du fait qu'elle n'aurait pas été réintégrée après sa mise en disponibilité, sont nouvelles en appel et, par suite, ne sont pas recevables ; Considérant que Mme X... doit être regardée comme soutenant que la demande qu'elle avait présentée au tribunal en annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 18 février 1992, n'aurait pas été entachée de forclusion ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par courrier en date du 7 février 1991, Mme X... a demandé au président du conseil général du Finistère à bénéficier des dispositions des articles 67 et 72 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée ; que le président du conseil général a, le 26 mars 1991, fait connaître à Mme X... qu'il était intervenu auprès du préfet, lequel avait saisi le ministre de l'intérieur de sa situation, et qu'il ne manquerait pas de l'aviser de la réponse fournie ; que, dans ces conditions, le président du conseil général doit être regardé comme ayant eu connaissance au plus tard au 26 mars 1991 de la demande de Mme X... en date du 7 février 1991 ; que, nonobstant la circonstance que le courrier précité en date du 26 mars 1991 constituait une réponse d'attente, la demande de Mme X... en date du 7 février 1991 doit être considérée comme ayant été implicitement rejetée à la date du 26 juillet 1991 ; que la demande adressée le 18 février 1992 au ministre de l'intérieur, formée après l'expiration du délai de recours contentieux, n'a pas eu pour effet de rouvrir ce dernier ; qu'il s'ensuit que les conclusions susvisées de Mme X... étaient tardives ; Considérant enfin que, contrairement à ce que soutient Mme X..., le ministre et le président du conseil général pouvaient à tout moment de la procédure invoquer l'irrecevabilité de la demande ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., au département du Finistère et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. 36-13-01-02-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'ANNULATION - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS 36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE Loi 84-53 1984-01-26 art. 67, art. 72
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.