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94NT00311

CETATEXT000007525601 J4XLX1995X10X0000000311 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/56/CETATEXT000007525601.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 18 octobre 1995, 94NT00311, inédit au recueil Lebon 1995-10-18 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00311 2E CHAMBRE C M. Margueron M. Cadenat Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 mars 1994 sous le n 94NT00311, présentée pour Mme Monique X..., demeurant ..., par Maître Taupier, avocat ; Mme X... demande à la cour : 1 ) de confirmer, par substitution de motifs, le jugement en date du 31 décembre 1993 annulant, à sa demande, la décision en date du 17 avril 1992 du directeur des personnels et des enseignements du centre hospitalier régional et universitaire (C.H.R.U.) de Rouen la radiant des cadres du personnel à compter du 1er mai 1992 ; 2 ) de constater la nullité du contrat signé entre elle et le C.H.R.U. de Rouen le 8 janvier 1992 ; 3 ) de constater, en conséquence, qu'elle se trouvait au moment de la décision du 17 avril 1992 en situation de fonctionnaire titulaire en activité au sein du service ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 1995 : - le rapport de M. Margueron, conseiller, - les observations de Maître Taupier, avocat de Mme X..., - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Considérant que Mme X..., aide-soignante titulaire placée en position de disponibilité depuis le 15 février 1976, a été recrutée, en vertu d'un contrat à durée déterminée signé le 8 janvier 1992 avec effet à compter du 1er décembre 1991, en qualité d'aide-soignante contractuelle par le Centre Hospitalier Régional et Universitaire (C.H.R.U.) de Rouen, établissement où elle avait exercé lorsqu'elle était en position d'activité ; que par une décision en date du 17 avril 1992, motivée par la manière de servir de l'intéressée, le directeur des personnels et enseignements du C.H.R.U. a informé Mme X... qu'elle serait "rayée des cadres du personnel, tous congés épuisés, à compter du 1er mai 1992" ; que Mme X..., qui avait notamment fait valoir devant les premiers juges que son recrutement par contrat devait être requalifié en décision de réintégration à l'issue de sa disponibilité, fait appel du jugement en date du 31 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Rouen, tout en annulant la décision du 17 avril 1992 précitée, a rejeté ses conclusions tendant à la requalification du contrat signé avec le C.H.R.U. de Rouen ; Sur les conclusions de la requête tendant à ce que la cour constate la nullité du contrat du 8 janvier 1992 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que, contrairement à ce qu'elle allègue devant la cour, Mme X... n'avait pas présenté devant le tribunal administratif des conclusions tendant à voir constater la nullité du contrat signé avec le C.H.R.U. de Rouen le 8 janvier 1992 ; que, dès lors, ainsi que le soutient le C.H.R.U., de telles conclusions sont nouvelles en appel et, par suite, ne sont pas recevables ; Sur les autres conclusions de la requête : Considérant que Mme X... doit être regardée comme demandant à la cour d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande de requalification de son contrat de recrutement et de le confirmer, par voie de substitution de motifs, en tant qu'il a annulé la décision du 17 avril 1992 la radiant des cadres ; qu'elle fait valoir au soutien de ces conclusions que le tribunal administratif n'a pu, sans entacher son jugement d'une contradiction de motifs, à la fois refuser de requalifier le contrat et, pour annuler la décision du 17 avril 1992, constater qu'à la date à laquelle elle a été radiée des cadres elle se trouvait toujours en position de disponibilité et non en position d'activité ; Considérant, toutefois, que le jugement attaqué a rejeté les conclusions de Mme X... tendant à la requalification de son contrat pour le motif, au demeurant non contesté devant la cour, que ces conclusions tendaient à ce que le juge administratif se substitue à l'administration et étaient, par suite, irrecevables ; qu'en adoptant un tel motif le tribunal administratif, qui, ce faisant, ne s'est pas prononcé sur le point de savoir si le contrat litigieux constituait ou non en réalité une décision de réintégration à l'issue d'une période de disponibilité, a pu, sans entacher son jugement d'une contradiction de motifs, statuer sur les autres conclusions de la demande en constatant que Mme X... se trouvait toujours en position de disponibilité à la date du 17 avril 1992 ; qu'il suit de là que les conclusions d'appel susanalysées de Mme X... ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1er - La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., au C.H.R.U. de Rouen et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.

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