CETATEXT000007525603 J4XLX1995X10X0000000320 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/56/CETATEXT000007525603.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 18 octobre 1995, 93NT00320, inédit au recueil Lebon 1995-10-18 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00320 2E CHAMBRE C M. Chamard M. Cadenat Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 mars 1993, présentée pour M. Yvon X..., demeurant 1, impasse du Bois des Michées à Saint-Sébastien-sur-Loire, par Maître Rémi Bascoulergue, avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 25 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 octobre 1992 par lequel le maire de Saint-Sébastien-sur-Loire a délivré à M. Y... un permis de construire sur un terrain situé 1 bis, impasse du Bois des Michées ; 2 ) de condamner la commune à lui payer la somme de 6 000 F sur le fondement de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 1995 : - le rapport de M. Chamard, conseiller, - les observations de Maître Bascoulergue, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Sur la légalité de l'arrêté attaqué : En ce qui concerne le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'autorisation de lotir délivrée le 6 mai 1992 par le maire de Saint-Sébastien-sur- Loire au regard de diverses dispositions du plan d'occupation des sols : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article NA b 1-1-3-1 du règlement du plan d'occupation des sols approuvé le 12 juillet 1989 : "Les lotissements et opérations à usage d'habitation doivent concerner la totalité du secteur non bâti d'un îlot ou comporter une surface hors oeuvre nette définie comme suit : ... secteur NA b c-NA bd : 2 000 m" ; que M. X... soutient que le lotissement dans lequel est implantée l'habitation de M. Y... méconnaît cette disposition dès lors que sa superficie totale est de 1 789 m seulement ; Considérant toutefois que la disposition susrappelée n'est pas opposable au pétitionnaire d'un permis de construire concernant une construction édifiée dans le lotissement dont s'agit, mais exclusivement au lotisseur ; que, par suite le moyen invoqué, susceptible d'être soulevé à l'appui d'un recours dirigé contre l'autorisation de lotir, est sans influence sur la légalité du permis de construire litigieux ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article NA b 1-1-3-3 du règlement du plan d'occupation des sols : "L'opération doit s'intégrer dans une organisation urbaine satisfaisante, décrite par un schéma organique du secteur approuvé par la Commune. Afin de vérifier la cohérence de chaque projet d'opération avec le schéma organique, il est établi un dossier joint à la demande d'autorisation comportant : ... un plan des espaces communs, faisant apparaître les plantations à conserver et à créer et définissant précisément le traitement des sols ..." ; que si le requérant soutient que le lotissement en cause ne comporte aucun espace commun ni espace vert, cette circonstance est également sans influence sur la légalité du permis délivré à M. Y... dès lors que le respect de la prescription précitée s'impose seulement au lotisseur ; En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article NA b 8 du règlement du plan d'occupation des sols : Considérant que l'article NA b 8, relatif à l'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété, prévoit qu'une distance d'au moins quatre mètres peut être imposée entre bâtiments non contigus ; que si M. X... soutient que la distance séparant la maison de M. Y... et celle d'un de ses voisins n'est que de trois mètres, il n'établit pas, ni même n'allègue qu'en autorisant cette distance par l'arrêté attaqué le maire de Saint-Sébastien-sur-Loire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi, en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article NA b 8 doit être rejeté ; En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article NA b 12 du règlement du plan d'occupation des sols : Considérant que l'article NA b 12 relatif au stationnement des véhicules exige, pour les constructions en lotissement, 2 places par logement sur la parcelle et une place pour 3 logements en parking commun ; que M. X... fait valoir que si la construction de M. Y... comporte un garage pouvant permettre le rangement de deux véhicules, il n'existe aucune place de stationnement commun ; que toutefois, un tel moyen ne saurait être utilement invoqué à l'encontre du permis de construire dès lors que celui-ci n'est pas tenu de satisfaire aux prescriptions relatives aux parties communes du lotissement, lesquelles s'imposent au seul lotisseur ; En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article NA b 13 du règlement du plan d'occupation des sols : Considérant que selon l'article NA b 13-3-1, applicable aux opérations d'habitat individuel, 20 % au moins de la surface totale de l'opération doivent être traités en espaces communs à tous les lots et la moitié au moins des espaces communs doit être traitée en espace d'agrément ; que, contrairement à ce que soutient M. X..., il résulte des termes mêmes de cette disposition que celle-ci ne saurait trouver à s'appliquer qu'aux espaces communs prévus dans le cadre d'une opération concertée ; que sa mise en oeuvre ne relève donc pas de chaque constructeur individuel ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le plan de masse du lotissement ne ferait apparaître aucun espace commun est inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à ce que la cour "vise l'illégalité des dispositions du lotissement par rapport au plan d'occupation des sols" : Considérant que ces conclusions sont présentées pour la première fois en appel ; qu'elles constituent donc une demande nouvelle ; que, par suite, et en tout état de cause, elles sont irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de condamner M. X... à payer à la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire la somme de 4 000 F ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - M. X... versera à la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire une somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le surplus des conclusions de la commune de Saint-Sébastien- sur-Loire est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Saint- Sébastien-sur-Loire, à M. Y... et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports. 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME) 68-03-03-02-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - REGLEMENTS DE LOTISSEMENTS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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