CETATEXT000007525605 J4XLX1995X10X0000000354 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/56/CETATEXT000007525605.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 19 octobre 1995, 94NT00354, inédit au recueil Lebon 1995-10-19 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00354 1E CHAMBRE C Mme Coënt-Bochard M. Isaïa Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 avril 1994, présentée par M. Jean X..., demeurant ... à Fleury-Les-Aubrais (Loiret) ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-1527 en date du 27 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande relative à la redevance d'enlèvement des ordures ménagères mise à sa charge pour 1993 par la commune de Dhuizon (Loir-et-Cher) ; 2 ) de le décharger de la redevance contestée ; 3 ) d'enjoindre aux services de la perception de cesser les poursuites engagées à son encontre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.149 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 1995 : - le rapport de Mme Coënt-Bochard, conseiller, - et les conclusions de M. Isaïa, commissaire du gouvernement, Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.233-78 du code des communes, la redevance qui peut être instituée par les communes ... qui assurent l'enlèvement des ordures, déchets et résidus, doit être "calculée en fonction de l'importance du service rendu" ; qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu permettre aux communes, en substituant une rémunération directe du service par l'usager à une recette de nature fiscale, de gérer le service d'enlèvement des ordures ménagères comme une activité industrielle et commerciale ; qu'il suit de là qu'il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires de connaître des conclusions de la requête de M. X... relatives au paiement de la redevance qui lui a été réclamée au titre de l'année 1993 ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande dont il avait été saisi par M. X... relative au litige qui l'oppose à la commune de Dhuizon quant à la perception de ladite redevance ; qu'en outre, il n'appartenait pas au tribunal administratif de renvoyer par jugement le dossier au juge judiciaire compétent ; Considérant que M. X... ne conteste pas avoir été régulièrement convoqué à l'audience au cours de laquelle son affaire a été appelée ; que, par suite, la double circonstance que le tribunal ait statué sur la demande alors que M. X... avait fait savoir qu'il ne pourrait pour des raisons médicales assister à l'audience, et que l'avocat désigné par le bureau d'aide juridictionnelle pour le représenter devant le tribunal de grande instance à raison du litige susrappelé n'ait pas été présent, n'est pas de nature à entacher ledit jugement d'irrégularité ; Considérant par ailleurs que, sauf dans les cas prévus par l'article 6- 1 ajouté à la loi du 16 juillet 1980 par l'article 17 de la loi du 8 février 1995, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que la cour enjoigne à la perception de Neung-sur-Beuvron de cesser les poursuites engagées à l'encontre de M. X... sont irrecevables et ne peuvent être que rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X.... 17-03-01-02-03-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE FISCALE ET PARAFISCALE - EN MATIERE FISCALE 54-04-01-01 PROCEDURE - INSTRUCTION - POUVOIRS GENERAUX D'INSTRUCTION DU JUGE - JUGEMENT SANS INSTRUCTION Code des communes L233-78 Loi 80-539 1980-07-16 art. 6-1 Loi 95-125 1995-02-08 art. 77
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.