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93NT00450

CETATEXT000007525611 J4XLX1995X10X0000000450 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/56/CETATEXT000007525611.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 18 octobre 1995, 93NT00450, inédit au recueil Lebon 1995-10-18 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00450 2E CHAMBRE C M. Margueron M. Cadenat Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 avril 1993 sous le n 93NT00450, présentée pour la COMMUNE DE VERNOUILLET (Eure-et-Loir), représentée par son maire en exercice, par Me François Z..., avocat ; La COMMUNE DE VERNOUILLET demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 9 février 1993 du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant : . à la condamnation conjointe et solidaire de la société SICRA et de M. Y..., architecte, à lui payer la somme de 405 718 F, avec intérêts de droit à compter du jugement, en réparation du préjudice subi par elle du fait des désordres affectant les ouvrages réalisés dans le cadre de l'extension du centre administratif communal ; . à la condamnation de la société F.M.B, prise en la personne de son syndic, à lui payer la somme de 2 372 F ; . à la condamnation de la société SICRA et de M. Y... au paiement des dépens comprenant les frais et honoraires de l'expert désigné en référé, ainsi qu'à leur condamnation conjointe et solidaire à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ; 2 ) de condamner conjointement et solidairement la société SICRA et M. Y... à lui verser les sommes de 333 393 F et de 26 671 F, avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 1988 ou, subsidiairement, du 31 mai 1989 ; 3 ) de les condamner sous la même solidarité à lui verser la somme de 15 000 F à titre d'indemnité de procédure ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 1995 : - le rapport de M. Margueron, conseiller, - les observations de Me Rovarino, avocat de M. Y..., - les observations de Me Barthelemy, avocat de la Société Industrielle de Constructions Rapides, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par M. Y... : Considérant qu'en première instance, la COMMUNE DE VERNOUILLET a présenté des conclusions tendant à la condamnation de M. Y..., architecte, et des sociétés SICRA et F.M.B à réparer les désordres affectant les ouvrages réalisés dans le cadre de l'extension de son centre administratif sans préciser dans ses écritures le fondement juridique de sa demande, nonobstant d'ailleurs la fin de non-recevoir qui lui avait été opposée sur ce point par M. Y... ; que si la commune se référait au rapport de l'expertise ordonnée en référé qu'elle avait joint à son mémoire introductif, d'une part cette référence portait uniquement sur la description des désordres ainsi que la nature et le montant des travaux propres à y remédier, d'autre part ce rapport et les documents qui y étaient annexés, comme d'ailleurs aucune des autres pièces du dossier soumis aux premiers juges, ne permettaient de déterminer sans équivoque la ou les causes juridiques de la demande ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif d'Orléans, par son jugement attaqué en date du 9 février 1993, a considéré que ladite demande méconnaissait les dispositions de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et, par suite, l'a rejetée comme irrecevable ; Considérant que si, devant la cour, la COMMUNE DE VERNOUILLET, qui ne met plus en cause la société F.M.B, se fonde explicitement soit sur la responsabilité contractuelle, soit sur la responsabilité décennale des constructeurs, selon les désordres en cause, pour demander la condamnation de M. Y... et de la société SICRA, ces conclusions sont, en conséquence de ce qui vient d'être dit, nouvelles en appel et donc irrecevables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la COMMUNE DE VERNOUILLET doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la COMMUNE DE VERNOUILLET succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que M. Y... et la société SICRA soient condamnés à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence être rejetée ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la COMMUNE DE VERNOUILLET à payer respectivement à M. Y... et à la société SICRA la somme de 5 000 F ;Article 1er - La requête de la COMMUNE DE VERNOUILLET est rejetée.Article 2 - La COMMUNE DE VERNOUILLET versera respectivement à M. Y... et à la société SICRA la somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le surplus des conclusions de M. Y... et de la société SICRA tendant au bénéfice de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VERNOUILLET, à M. Y..., à la société SICRA, à la société F.M.B, à Me X..., syndic liquidateur judiciaire de la société F.M.B et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports. 39-08-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECEVABILITE 54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE 54-08-01-02-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87, L8-1

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