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93NT00485

CETATEXT000007525612 J4XLX1995X10X0000000485 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/56/CETATEXT000007525612.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 5 octobre 1995, 93NT00485, inédit au recueil Lebon 1995-10-05 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00485 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme Coënt-Bochard M. Isaïa Vu la requête, enregistrée le 4 mai 1993 au greffe de la cour, présentée pour la société ESMERY CARON, dont le siège social est ... (Eure-et-Loir), par Me X... ; La société ESMERY CARON demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 89589 en date du 9 février 1993 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté partiellement sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1982 et 1983 ; 2 ) de lui accorder le complément de la décharge sollicitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 1995 : - le rapport de Mme Coënt-Bochard, conseiller, - et les conclusions de M. Isaïa, commissaire du gouvernement, Considérant que selon les dispositions de l'article 38-2 du code général des impôts applicables à l'impôt sur les sociétés en application de l'article 209-1 du même code : "le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés" ; qu'aux termes de l'article 39 duodecies du code général des impôts : "

  1. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'élément de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivants qu'elles sont réalisées à court ou à long terme ...
  2. Le régime fiscal des plus-values prévu par le présent article ... n'est pas applicable aux plus-values réalisées par les sociétés qui ont pour objet social la location d'équipements sur la vente des éléments de l'actif immobilisé faisant l'objet d'une location dans le cadre de leur activité" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a, pour partie, comme objet social la location de sacs et de bâches ; qu'en cas de perte ou de destruction de biens loués par ses clients, ces derniers sont tenus au versement d'une indemnité fixée contractuellement ; qu'à la suite de diverses déclarations de pertes et des versements indemnitaires en résultant, effectués par les locataires, la société requérante a déclaré sous le régime des plus-values à long terme les sommes correspondant à la différence entre ces versements et la valeur nette des biens en cause ; Considérant que l'administration fiscale, qui a opposé à la société les dispositions de l'article 39-7 duodecies du code général des impôts susrappelées et a imposé lesdites sommes au taux de l'impôt sur les sociétés, soutient dans le dernier état de ses conclusions qu'en l'absence de certitude sur le caractère effectif de la perte des biens en cause, la société requérante ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions précitées de l'article 39-1 duodecies du code général des impôts ; Considérant que la société requérante soutient que les sacs et bâches déclarés perdus étaient sortis de l'actif à la date de facturation de l'indemnité compensatrice de perte, et qu'en conséquence il y avait lieu de les considérer comme ayant été à cette même date cédés aux clients ; qu'ainsi les indemnités de non restitution devaient être regardées non comme des produits de l'exploitation concourant à la réalisation des bénéfices dans les conditions de droit commun imposables en vertu de l'article 38-2 du code général des impôts, mais comme des plus-values de cession imposables en vertu de l'article 39 duodecies du même code ; Considérant qu'il résulte des documents contractuels liant la société requérante à ses clients et en particulier de l'article 8 des conditions générales de vente applicables dans l'entreprise qu'en cas de sacs et bâches déclarés égarés ou perdus ou réputés tels ou détruits, le locataire est tenu de verser une indemnité contractuelle dont le paiement ne porte pas atteinte au droit de propriété du loueur mais est destiné à arrêter momentanément la perception des loyers, et que si les matériels perdus venaient à être retrouvés le locataire serait tenu de les rendre au loueur qui restituerait alors l'indemnité versée sous déduction des loyers courus jusqu'au jour de la restitution ; qu'ainsi, les sacs et bâches en cause ne pouvaient être considérés comme sortis de l'actif de l'entreprise dès lors que leur perte ne présentait pas un caractère certain et définitif ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la société requérante, les matériels en cause ne peuvent être regardés comme irrécupérables et donc sortis de l'actif lorsque les clients ne les ont pas restitués après mise en demeure et que l'indemnité de non restitution leur a été facturée ; que c'est dès lors à bon droit que ladite indemnité, qui ne saurait en aucun cas être alors regardée comme la contrepartie d'une cession des immobilisations de la société, a été assimilée par l'administration à un produit de l'exploitation concourant à la réalisation de bénéfices imposables dans les conditions de droit commun ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de la société ESMERY CARON est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la société ESMERY CARON et au ministre de l'économie et des finances. 19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES 19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION CGI 38, 209, 39 duodecies, 8

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