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93NT00499

CETATEXT000007525614 J4XLX1995X10X0000000499 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/56/CETATEXT000007525614.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 18 octobre 1995, 93NT00499, inédit au recueil Lebon 1995-10-18 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00499 2E CHAMBRE C M. Chamard M. Cadenat Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 3 mai 1993 et 18 juin 1993 sous le n 93NT00499, présentés pour l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE ET PROTECTION DE LA CORNICHE NAZAIRIENNE ET DE SON ENVIRONNEMENT, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, par Me Bascoulergue, avocat ; L'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE ET PROTECTION DE LA CORNICHE NAZAIRIENNE ET DE SON ENVIRONNEMENT demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement, en date du 1er avril 1993, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Saint-Nazaire en date du 31 juillet 1992 accordant à la commune un permis de construire un restaurant sur un terrain situé Boulevard Wilson à Saint-Nazaire ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3 ) de condamner la commune de Saint-Nazaire à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 1995 : - le rapport de M. Chamard, conseiller, - les observations de Me Bascoulergue, avocat de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE ET PROTECTION DE LA CORNICHE NAZAIRIENNE ET DE SON ENVIRONNEMENT, de Me Pittard, avocat de la commune de Saint-Nazaire, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme : "Les plans d'occupation des sols peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jardin des plantes de Saint-Nazaire, dans lequel doit être implanté le restaurant dont la construction a été autorisée par le permis attaqué, est classé comme espace boisé par le plan d'occupation des sols approuvé le 23 novembre 1984 ; que la construction projetée entraîne, outre la suppression de plusieurs arbres, une réduction de la superficie du jardin des plantes ; que, par suite, en autorisant cette construction le 31 juillet 1992, le maire de Saint-Nazaire a méconnu les dispositions précitées du code de l'urbanisme ; que le permis de construire délivré à la commune de Saint-Nazaire doit en conséquence, être annulé ; qu'il suit de là que l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE ET PROTECTION DE LA CORNICHE NAZAIRIENNE ET DE SON ENVIRONNEMENT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la commune de Saint-Nazaire succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE ET PROTECTION DE LA CORNICHE NAZAIRIENNE ET DE SON ENVIRONNEMENT soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la commune de Saint-Nazaire à payer à l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE ET PROTECTION DE LA CORNICHE NAZAIRIENNE ET DE SON ENVIRONNEMENT la somme de 4 000 F ;Article 1er - Le jugement en date du 1er avril 1993 du tribunal administratif de Nantes et l'arrêté du maire de Saint-Nazaire en date du 31 juillet 1992 accordant à la commune un permis de construire un restaurant sont annulés.Article 2 - La commune de Saint-Nazaire versera à l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE ET PROTECTION DE LA CORNICHE NAZAIRIENNE ET DE SON ENVIRONNEMENT une somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le surplus des conclusions de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE ET PROTECTION DE LA CORNICHE NAZAIRIENNE ET DE SON ENVIRONNEMENT et les conclusions de la commune de Saint-Nazaire tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE ET PROTECTION DE LA CORNICHE NAZAIRIENNE ET DE SON ENVIRONNEMENT, à la commune de Saint-Nazaire et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports. 68-03-03-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - DISPOSITIONS LEGISLATIVES DU CODE DE L'URBANISME 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME) Arrêté 1992-07-31 Code de l'urbanisme L130-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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