CETATEXT000007525616 J4XLX1995X10X0000000516 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/56/CETATEXT000007525616.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 18 octobre 1995, 93NT00516, inédit au recueil Lebon 1995-10-18 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00516 2E CHAMBRE C M. Margueron M. Cadenat Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 mai 1993 sous le n 93NT00516, présentée par M. Dominique X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 880870 en date du 9 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 dans les rôles de la commune de Brosville (Eure) ; 2 ) de prononcer la réduction de cette imposition et des pénalités dont elle a été assortie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 1995 : - le rapport de M. Margueron, conseiller, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 240 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "1. Les personnes physiques qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession, versent à des tiers des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87 et 89, lorsqu'elles dépassent 300 F par an pour un même bénéficiaire ..." ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 238 du même code : "Les personnes physiques et les personnes morales qui n'ont pas déclaré les sommes visées à l'article 240-1, premier alinéa, perdent le droit de les porter dans leurs frais professionnels pour l'établissement de leurs propres impositions. Toutefois, cette sanction n'est pas applicable, en cas de première infraction, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour la détermination de son bénéfice non commercial imposable au titre de chacune des années 1983 et 1984, M. X..., expert-comptable, a déduit du montant de ses recettes une somme de 118 600 F qui correspondrait à une rétrocession d'honoraires au profit de la société Soercom ; qu'il est constant et non contesté que les versements ainsi effectués à un tiers n'ont pas fait l'objet de la déclaration prévue à l'article 240 du code général des impôts et que cette omission n'a pas été réparée dans le délai prévu à son article 238 ; que M. X... n'était, dès lors, pas en droit de déduire les sommes en cause ; que la circonstance invoquée devant la cour par M. X..., qui ne se prévaut pas expressément sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales d'une interprétation formelle de la loi fiscale, que la société Soercom aurait compris ces sommes en temps opportun dans ses propres déclarations est sans influence à cet égard ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué en date du 9 mars 1993, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et du plan. 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 240, 238 CGI Livre des procédures fiscales L80 A
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