CETATEXT000007525619 J4XLX1996X05X0000000919 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/56/CETATEXT000007525619.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 2 mai 1996, 95NT00919, inédit au recueil Lebon 1996-05-02 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00919 1E CHAMBRE C Mme Coënt-Bochard M. Isaïa Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 juillet 1995 présentée pour M. X... demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-1307 en date du 6 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution d'un arrêté en date du 7 avril 1994 par lequel le maire de Brest a autorisé la société civile immobilière résidence Alfred de Musset à construire une maison à usage d'habitation sur un terrain sis ... ; 2 ) de prononcer le sursis à exécution dudit arrêté du 7 avril 1994 ; 3 ) de condamner la ville de Brest à lui verser une somme de 5 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux adminis- tratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 1996 : - le rapport de Mme Coënt-Bochard, conseiller, - les observations de Me Y..., se substituant à Me Pittard, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. Isaïa, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aucun des moyens présentés par M. X... à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 avril 1994 par lequel le maire de Brest a accordé à la société civile immobilière résidence Alfred de Musset l'autorisation d'édifier une construction individuelle à usage d'habitation ne paraît, en l'état du dossier, de nature à justifier cette annula- tion ; que par suite M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que ce tribunal prononce le sursis à exécution dudit arrêté ; Sur les conclusions à fins de dommages et intérêts présentées par la société civile immobilière résidence Alfred de Musset : Considérant que si la société civile immobilière résidence Alfred de Musset a entendu demander l'octroi d'une indemnité en réparation du préjudice qui résulterait pour elle de la procédure engagée par M. X... à l'encontre du permis de construire dont elle est titulaire, ces conclusions sont nouvelles en appel ; qu'elles sont par suite, et en tout état de cause, irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. X... est partie perdante à l'instance ; que ses conclusions fondées sur les dispositions précitées de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peuvent qu'être rejetées ; que si la société civile immobilière résidence Alfred de Musset a entendu demander le remboursement des frais qu'elle a exposés pour la présente instance sa demande n'est pas chiffrée ; qu'elle est par suite irrecevable ;Article 1er - La requête de M. X... et les conclusions de la société civile immobilière résidence Alfred de Musset sont rejetées.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la ville de Brest, à la société civile immobilière résidence Alfred de Musset et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. 54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX 68-03-025-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.