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94NT00340

CETATEXT000007525623 J4XLX1995X12X0000000340 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/56/CETATEXT000007525623.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 20 décembre 1995, 94NT00340, inédit au recueil Lebon 1995-12-20 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00340 2E CHAMBRE C Mme Devillers M. Cadenat Vu la requête n 94NT00340, enregistrée au greffe de la cour le 5 avril 1994 présentée pour M. Christian X..., demeurant "Le Ronceray", 76840, Saint Martin de Boscherville ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93271 en date du 2 mars 1994 du tribunal administratif de Rouen en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat et de la ville de Rouen à lui verser, d'une part, en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait des conditions défectueuses de gardiennage de son véhicule à la fourrière de Rouen où il a été placé le 2 juillet 1985, outre intérêts de droit capitalisés, la somme de 244 000 F, d'autre part, au titre des frais de gardiennage, une somme calculée sur la base de 25 F par jour de fourrière ; 2 ) de prononcer cette condamnation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 1995 : - le rapport de Mme Devillers, conseiller, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Considérant que M. X... demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 2 mars 1994 en ce qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat et de la ville de Rouen à réparer le préjudice qu'il a subi du fait des conditions défectueuses de gardiennage de son véhicule à la fourrière de Rouen où ce véhicule a été placé le 2 juillet 1985 ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision ; que si M. X... soutient qu'il a adressé diverses réclamations au maire de Rouen et s'il produit la décision du 23 mars 1994 par laquelle le maire de Rouen a refusé l'offre de transaction qu'il lui avait présentée le 10 mars 1994, il ne justifie d'aucune décision administrative lui ayant refusé, avant l'intervention du jugement attaqué, les indemnités qu'il sollicite ni même d'aucune demande adressée à la ville ou à l'Etat à l'effet d'en obtenir l'allocation ; qu'il est constant que devant le tribunal administratif, l'administration n'a défendu au fond qu'à titre subsidiaire ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions en question comme irrecevables ; que le requérant n'est, par suite par fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la ville de Rouen et au ministre de l'intérieur. 17-03-02-05-01-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - RESPONSABILITE - RESPONSABILITE EXTRA-CONTRACTUELLE - COMPETENCE ADMINISTRATIVE 54-01-02-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102

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