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93NT00349

CETATEXT000007525625 J4XLX1995X12X0000000349 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/56/CETATEXT000007525625.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 6 décembre 1995, 93NT00349, inédit au recueil Lebon 1995-12-06 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00349 2E CHAMBRE C M. Chamard M. Cadenat Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er avril 1993, présentée pour M. Jacques X... demeurant à Epernon (Eure et Loir) ..., par Me Moysan, avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 18 février 1993 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional de Tours à lui verser diverses indemnités et des dommages et intérêts en raison de la rupture illégale et abusive du contrat le liant à cet établissement ; 2 ) de condamner le centre hospitalier régional de Tours à lui verser 16 000 F à titre d'indemnité de préavis, 1 100 F à titre de congés payés sur préavis, 16 000 F à titre d'indemnité pour non respect de la procédure, 96 000 F à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de contrat et 5 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n 86-83 du 17 janvier 1986 ; Vu le décret n 88-145 du 15 février 1988 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 1995 : - le rapport de M. Chamard, conseiller, - les observations de Me Moysan, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Sur la responsabilité du centre hospitalier régional de Tours : Considérant que M. X... a été recruté par le centre hospitalier régional de Tours, en qualité de chef de projet affecté au centre régional d'informatique, par un contrat conclu pour une durée d'un an, signé le 4 février 1987 et couvrant la période du 19 janvier 1987 au 18 janvier 1988 ; que ce premier contrat a été renouvelé le 28 janvier 1988 pour une durée de trois mois, couvrant la période du 19 janvier au 18 avril 1988 ; que ces deux contrats ne comportaient aucune clause de tacite reconduction ; Considérant que l'intéressé est demeuré en fonctions et rémunéré sans contrat écrit jusqu'au 13 juillet 1988, date à laquelle lui a été présenté un troisième contrat couvrant la période du 19 avril 1988 au 18 octobre 1988 qu'il n'a pas signé ; que, dans ces conditions, M. X... est fondé à soutenir qu'il était titulaire d'un contrat tacite à durée indéterminée depuis le 19 avril 1988 ; que la lettre du 13 juillet 1988 lui annonçant que son contrat ne serait pas renouvelé doit, en conséquence, être analysée comme une décision le licenciant de son emploi ; que c'est, par suite, à tort que par le jugement attaqué du 18 février 1993 le tribunal administratif d'Orléans a considéré qu'il ne se trouvait pas sous un régime de contrat à durée indéterminée et a rejeté, pour cette raison, ses conclusions à fins indemnitaires ; Sur les demandes d'indemnités : Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de son ancienneté M. X... pouvait prétendre à un préavis de un mois ; qu'il est constant qu'après son licenciement il est demeuré en fonctions pendant trois mois ; que dès lors il ne saurait prétendre à une indemnité compensatrice d'un préavis non respecté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit ne reconnait à l'ensemble des agents non titulaires de la fonction publique un droit à indemnité compensatrice de congés payés ; que dès lors l'indemnité de 1 100 F réclamée par M. X... au titre "de congés payés sur préavis" ne saurait lui être accordée ; Considérant, en troisième lieu, que M. X... demande 16 000 F au titre "d'indemnité pour non respect de la procédure" et 96 000 F au titre de "dommages et intérêts pour rupture abusive de contrat" ; qu'il ne justifie à cet égard ni de la nature exacte ni des modalités de détermination du montant des préjudices qui seraient couverts par ces indemnités, notamment de l'existence d'une période au cours de laquelle il serait demeuré sans emploi ni rémunération, ni de la non perception de revenus de remplacement ou allocations diverses durant cette même période ; que dès lors il ne saurait prétendre être indemnisé en raison des préjudices ainsi allégués ; Considérant, en quatrième lieu, qu'à supposer que sous les appellations sus-mentionnées, M. X... ait entendu réclamer une indemnité de licenciement, il ne remplit pas la condition d'une ancienneté de deux ans ininterrompue au service du même employeur, fixée par l'article L.122-9 du code du travail applicable à la date de son licenciement aux agents contractuels des établissements publics hospitaliers en vertu des dispositions du décret du 15 février 1988 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes d'indemnisation ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que le centre hospitalier régional de Tours soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du centre hospitalier tendant à ce que M. X... lui verse une somme de 4 000 F ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Les conclusions du centre hospitalier régional de Tours tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au centre hospitalier régional de Tours et au ministre du travail et des affaires sociales. 36-11-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL ADMINISTRATIF 36-12-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT 60-04-01-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE - ABSENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du travail L122-9 Décret 88-145 1988-02-15

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