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93NT00366

CETATEXT000007525627 J4XLX1995X12X0000000366 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/56/CETATEXT000007525627.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 21 décembre 1995, 93NT00366, inédit au recueil Lebon 1995-12-21 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00366 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme Coënt-Bochard M. Isaïa Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 6 avril 1993, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ; Le ministre demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 88.753-88.756 en date du 15 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a déchargé M. X... des impositions supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée et à l'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1979 à 1982 ; 2 ) de remettre à la charge de M. X..., au titre de la période du 1er septembre 1978 au 31 août 1982, 48 584 F de taxe sur la valeur ajoutée et 26 781 F de pénalités, et au titre des années 1979, 1980 et 1981, respectivement, 37 645 F, 145 385 F, 115 264 F d'impôt sur le revenu ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 1995 : - le rapport de Mme Coënt-Bochard, conseiller, - et les conclusions de M. Isaïa, commissaire du gouvernement, Considérant que M. X... exploitait à Sainte-Luce-sur-Loire (Loire-Atlantique) un café restaurant de type routier ; que lors d'une vérification fiscale, sans remettre en cause la régularité en la forme de sa comptabilité, le vérificateur l'a écartée et a reconstitué, dans le cadre de la procédure contradictoire de redressement, le chiffre d'affaires et les résultats de l'entreprise à partir de données recueillies sur place au cours de son contrôle ; que le MINISTRE DU BUDGET soutient que cette comptabilité comporterait des anomalies nombreuses qui lui enlèveraient tout caractère probant ne pouvant, dès lors, la faire regarder comme suffisante pour permettre au contribuable d'apporter la preuve par sa comptabilité de l'exagération des impositions qu'il conteste ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les recettes relevant de l'activité restauration et jeux du contribuable étaient enregistrées globalement en fin de journée et en grande partie mentionnées à l'aide d'un crayon-papier ; qu'une partie des bandes enregistreuses relatives à l'activité bar n'a pu être présentée au vérificateur ; qu'ainsi, la comptabilité de M. X... était impropre à justifier les résultats déclarés à l'administration ; que dès lors le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que M. X... devait être regardé comme apportant, par sa comptabilité, la preuve de l'exagération des impositions supplémentaires qu'il contestait ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... tant devant la cour que devant le tribunal administratif ; Considérant que si M. X... soutient que l'avis de la commission départementale des impôts serait irrégulier par suite de l'omission de certaines informations, il est constant qu'il avait la possibilité d'apporter lui-même toutes les informations qu'il estimait utiles devant cet organisme ; qu'en l'absence de contestations de sa part des coefficients retenus par l'administration, ladite commission a pu fonder son avis sur les éléments qui lui étaient présentés ; que, par ailleurs, il ressort de l'avis de cette commission en date du 15 octobre 1984 que celle-ci a eu connaissance et a pris en compte l'erreur matérielle qui s'était glissée dans le rapport de présentation examiné en séance ; qu'ainsi, M. X... ne peut soutenir que l'avis du 15 octobre 1984 aurait été irrégulier ; Considérant que les impositions contestées ont été établies conformément à l'avis précité de la commission départementale des impôts ; que par suite, en application des dispositions de l'article L.192 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige, il appartient à M. X... d'apporter la preuve de l'exagération des impositions qu'il conteste ; Considérant que si M. X... reproche au vérificateur d'avoir appliqué un coefficient uniforme pour reconstituer les bases d'imposition de l'ensemble des années vérifiées, il n'apporte pas d'élément probant permettant de déterminer pour chacune des années en cause un coefficient inférieur à celui retenu par l'administration ; qu'en particulier, les menus types qu'il a reconstitués postérieurement à la vérification ne sont appuyés d'aucun document interne à l'établissement qui les justifierait ; que de même il n 'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause le coefficient de 2,16 retenu par l'administration qui tient compte, d'une part, de la ventilation entre les menus comprenant du boeuf et ceux comprenant du jambon fumé, et d'autre part, du coût de certains ingrédients d'accompagnement dont la valeur moyenne retenue par le service est proche de celle retenue par le contribuable lui-même ; que compte tenu non seulement de l'activité "restaurant", mais aussi des recettes "bar" de l'exploitation de M. X..., les écarts entre les recettes déclarées et celles résultant de la reconstitution sont relativement importants et justifient que le vérificateur ait procédé à une reconstitution ; que compte tenu de l'absence de production de carte des menus servis pendant la période vérifiée, l'extrapolation faite par le vérificateur des combinaisons possibles de choix, à partir d'un menu servi pendant la vérification, n'apparaît pas relever d'une méthode sommaire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande de décharge présentée par M. X... ;Article 1er - Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 15 décembre 1992 est annulé.Article 2 - M. X... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1979, 1980 et 1981à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui ont été assignées.Article 3 - Les sommes de quarante huit mille cinq cent quatre vingt quatre francs (48 584 F) et de vingt six mille sept cent quatre vingt un francs (26 781 F) correspondant aux droits de taxe sur la valeur ajoutée ainsi qu'aux pénalités dont la réduction a été accordée à M. X... par le tribunal administratif au titre de la période du 1er septembre 1978 au 31 août 1982 sont remises à sa charge.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES et à M. X.... 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE 19-04-02-01-06-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - REDRESSEMENTS 19-04-02-01-06-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - COMMISSION DEPARTEMENTALE CGI Livre des procédures fiscales L192

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