CETATEXT000007525631 J4XLX1995X11X0000000647 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/56/CETATEXT000007525631.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 22 novembre 1995, 93NT00647, mentionné aux tables du recueil Lebon 1995-11-22 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00647 Rejet 2E CHAMBRE Plein contentieux B Mme Lefoulon M. Margueron M. Cadenat Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 juin 1993 sous le n 93NT00647, et le mémoire enregistré le 8 juillet 1993 présentés pour la SOCIETE D'APPLICATION DE MOULAGES INDUSTRIELS (S.A.M.I.), dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général, par Me Jean-Jacques Israël, avocat ; La société demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 8 avril 1993 du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à l'annulation d'une part de l'arrêté en date du 23 octobre 1989 par lequel le préfet du Loiret a prescrit à son responsable la consignation d'une somme de 220 000 F répondant du montant des travaux à exécuter pour l'élimination d'un lot contaminé d'huiles usagées et de la décision implicite rejetant le recours gracieux formé le 17 novembre 1989 contre ledit arrêté, d'autre part la décision en date du 5 décembre 1989 du trésorier-payer général du Loiret recevant l'opposition faite au titre de perception émis en exécution de l'arrêté précité ; 2 ) d'annuler lesdits arrêté et décision ; 3 ) de prononcer le sursis à l'exécution du jugement du 8 avril 1993 précité ; 4 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ; Vu la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 1995 : - le rapport de M. Margueron, conseiller, - les observation de Me Israël, avocat de la SOCIETE D'APPLICA TION DE MOULAGES INDUSTRIELS, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Considérant que par un arrêté en date du 23 octobre 1989 le préfet du Loiret a prescrit à la SOCIETE D'APPLICATION DE MOULAGES INDUSTRIELS (S.A.M.I.) de consigner entre les mains d'un comptable public la somme de 220 000 F, répondant du montant des frais de transport et des opérations d'élimination d'un lot contaminé d'environ 47 m3 d'huiles usagées entreposées chez les Etablissements Martin, ramasseur agréé pour le département du Loiret ; que cet arrêté est intervenu à la suite du refus par la SOCIETE D'APPLICATION DE MOULAGES INDUSTRIELS, malgré la mise en demeure qui lui en avait été faite le 5 juillet 1988, de pourvoir à la destruction de la totalité du lot d'huiles en cause, lequel aurait été rendu impropre à la régénération du fait de la teneur excessive en polychlorobiphényle de 800 litres d'huiles usées remis le 18 janvier 1988 par la société aux Etablissements Martin ; Considérant que la SOCIETE D'APPLICATION DE MOULAGES INDUSTRIELS fait appel du jugement en date du 8 avril 1993 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 23 octobre 1989 et de la décision implicite rejetant son recours gracieux formé contre ledit arrêté, ainsi que de la "décision" contenue dans la lettre du 5 décembre 1989 qui lui a été adressée par le trésorier-payeur général du Loiret à la suite de son opposition au titre exécutoire émis en vue du recouvrement de la somme de 220 000 F dont la consignation avait été prescrite ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du dossier de première instance, que, d'une part, par un mémoire dont il n'est pas établi ni même allégué qu'il n'aurait pas été communiqué à la requérante, le trésorier-payeur général du Loiret a fait valoir que sa lettre du 5 décembre 1989 se bornait à accuser réception de la réclamation qui lui avait été adressée et ne faisait pas grief à la SOCIETE D'APPLICATION DE MOULAGES INDUSTRIELS, et que, d'autre part, la société elle-même a demandé à ce qu'il soit procédé à une substitution de base légale s'agissant de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 23 octobre 1989 du préfet du Loiret ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait violé le principe du contradictoire en soulevant d'office l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la lettre du trésorier-payeur général du Loiret et en procédant d'office à une substitution de la base légale de l'arrêté du préfet du Loiret manque en fait ; qu'il n'y avait, dès lors, pas lieu pour les premiers juges de faire application de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant, en deuxième lieu, que, dès lors que les conclusions de la société requérante dirigées contre la lettre du 5 décembre 1989 du trésorier-payeur du Loiret étaient rejetées comme irrecevables, le moyen tiré de l'illégalité externe de la "décision" contenue dans cette lettre devenait inopérant et qu'ainsi en s'abstenant de l'écarter par des motifs explicites le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'un vice de nature à en entraîner l'annulation ; Considérant, en troisième lieu, qu'en jugeant que la SOCIETE D'APPLICATION DE MOULAGES INDUSTRIELS n'apportait aucun élément per mettant d'en apprécier le bien-fondé à l'appui de ses allégations selon lesquelles le préfet du Loiret aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant à 220 000 F le montant de la somme à consigner, le tribunal administratif a répondu au moyen de la société tiré de la disproportion entre son éventuelle responsabilité et l'obligation de détruire un lot d'huiles usées de 47 m3 ; Sur la recevabilité des conclusions de la demande de première instance : En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la "décision" du 5 décembre 1989 du trésorier-payeur général du Loiret : Considérant que dans sa lettre du 5 décembre 1989 le trésorier-payeur général du Loiret s'est borné à faire connaître à la SOCIETE D'APPLICATION DE MOULAGES INDUSTRIELS qu'il transmettait sa réclamation à l'ordonnateur et qu'il l'informerait dans les meilleurs délais de la suite qui y serait réservée ; que si cette lettre contenait également l'indication des voies et délais de recours, il ressortait clairement de ses termes que ces voies et délais ne concernaient que la décision expresse ou implicite à intervenir sur la réclamation de la société ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif d'Orléans a pu constater que la lettre dont s'agit ne constituait pas une décision faisant grief à la SOCIETE D'APPLICATION DE MOULAGES INDUSTRIELS et, par suite, rejeter comme irrecevables les conclusions susmentionnées ; En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'arrêté du 23 octobre 1989 du préfet du Loiret et la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre cette décision : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 14 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée, les décisions prises en application de l'article 23 de cette loi peuvent être déférées à la juridiction administrative par les demandeurs ou exploitants dans un délai de deux mois qui commence à courir du jour où ces décisions leur ont été notifiées ; que cette procédure particulière fixée par la loi elle-même et les pouvoirs reconnus au juge administratif en matière d'installations classées excluent, dans tous les cas, la possibilité de tout autre recours interruptif de ce délai ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, alors même que la destruction du lot d'huiles usagées contaminées pouvait être également imposée sur le fondement de la loi du 15 juillet 1975 susvisée et le refus d'y procéder sanctionné dans les conditions prévues par cette dernière loi, l'arrêté du 23 octobre 1989 du préfet du Loiret a pu régulièrement être pris en application de l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976, dès lors que par un arrêté en date du 21 avril 1988 le préfet avait soumis la société aux prescriptions de la rubrique n 120-II de la nomenclature des installations classées, lesquelles imposent, notamment, l'élimination dans les conditions fixées par le réglementation des déchets produits par l'installation ; que la SOCIETE D'APPLICATION DE MOULAGES INDUSTRIELS a eu connaissance de l'arrêté du 23 octobre 1989 au plus tard le 17 novembre 1989, date de son recours gracieux formé contre cet acte ; que sa demande dirigée contre ledit arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 6 avril 1990, soit après l'expiration du délai de deux mois institué par l'article 14 précité ; que le recours gracieux n'a pas conservé le délai de recours contentieux ; que la connaissance acquise de l'arrêté contesté manifestée par la voie du recours gracieux formé le 17 novembre 1989 empêchait la SOCIETE D'APPLICATION DE MOULAGES INDUSTRIELS de se prévaloir des dispositions relatives à l'inopposabilité des délais de recours prévues par l'article R.104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'ainsi, la demande de la société était irrecevable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE D'APPLICATION DE MOULAGES INDUSTRIELS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la SOCIETE D'APPLICATION DE MOULAGES INDUSTRIELS succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er - La requête de la SOCIETE D'APPLICATION DE MOULAGES IN DUSTRIELS (S.A.M.I.) est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE D'APPLICATION DE MOULAGES INDUSTRIELS (S.A.M.I.), au ministre de l'environnement et au ministre de l'économie et des finances. 44-02-04,RJ1,RJ2 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES -Délai de recours contentieux - a) Point de départ - Connaissance acquise manifestée par un recours administratif
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.