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94NT00707

CETATEXT000007525633 J4XLX1995X11X0000000707 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/56/CETATEXT000007525633.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 8 novembre 1995, 94NT00707, inédit au recueil Lebon 1995-11-08 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00707 3E CHAMBRE C Mme Lissowski M. Isaia Vu la requête n 94NT00707 et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 8 et 12 juillet 1994, présentés par Melle Pierrette X... demeurant à Buglose

(40990); Melle Pierrette X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 921286 en date du 21 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 avril 1991 du ministre de l'éducation nationale relative à la liquidation de sa pension de retraite ; 2 ) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de pensions civiles et militaires de retraite ; Vu l'article 6-1 ajouté à la loi 80-539 du 16 juillet 1980 par l'article 77 de la loi du 8 février 1995 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 1995 : - le rapport de Mme Lissowski, conseiller, - et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement, Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale : Considérant que si Melle X... se plaint des fautes que l'administration aurait commises, elle ne présente aucune conclusion à fins de condamnation et se borne à demander l'annulation du jugement et de la décision relative à la liquidation de sa pension de retraite ; Considérant que la survenance de la limite d'âge des fonctionnaires, telle qu'elle est déterminée par les dispositions législatives et réglementaires, entraîne de plein droit la rupture du lien de ces agents avec le service ; que les décisions administratives individuelles prises en méconnaissance de la situation née de la rupture de ce lien sont entachées d'un vice tel qu'elles doivent être regardées comme nulles et non avenues ; qu'elles ne peuvent servir de fondement à d'autres décisions administratives ; que par suite le service des pensions ne pouvait que rejeter la demande dont Melle X... l'avait saisi, et tendant à la révision des bases de sa pension de retraite pour tenir compte de l'arrêté du 22 novembre 1990 par lequel le ministre de l'éducation nationale l'a nommée à la hors classe de son grade, après la date de sa radiation des cadres, survenue le 14 août 1990 ; Considérant que, sauf dans les cas prévus par l'article 6-1 ajouté à la loi du 16 juillet 1980 par l'article 77 de la loi du 8 février 1995, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, la demande de Melle X... tendant à ce que "l'administration justifie de toutes les décisions prises à son égard" est irrecevable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Melle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de Melle X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Melle X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle. 01-01-07 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES INEXISTANTS 54-01-07-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS 54-07-01-04-01 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE Loi 80-539 1980-07-16 art. 6-1 Loi 95-125 1995-02-08 art. 77

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