CETATEXT000007525635 J4XLX1995X11X0000000733 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/56/CETATEXT000007525635.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 23 novembre 1995, 95NT00733, inédit au recueil Lebon 1995-11-23 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00733 1E CHAMBRE C Mme Coënt-Bochard M. Isaia Vu la requête enregistrée le 6 juin 1995 présentée par la SCI DU CORPS DE GARDE dont le siège est à Launay Guen à Plémet (Côtes d'Armor), représentée par ses gérants en exercice ; La SCI DU CORPS DE GARDE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement 95955 en date du 24 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Rennes a ordonné le sursis à exécution d'un arrêté en date du 16 décembre 1994 par lequel le maire de Binic lui a délivré un permis de construire et l'a condamnée à verser à la Fédération des Associations de Protection de l'Environnement et de la Nature dans les Côtes d'Armor (F.A.P.E.N.), une somme de 3 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de rejeter la demande de sursis à exécution présentée par la F.A.P.E.N. devant le tribunal administratif ; 3 ) de condamner la F.A.P.E.N. à lui payer une somme de 15 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1995 : - le rapport de Mme Coënt-Bochard, conseiller, - les observations de Maître Bois, avocat de la SCI DU CORPS DE GARDE, - les observations de M. X... représentant la Fédération des Associations de Protection de l'Environnement et de la Nature dans les Côtes d'Armor, - et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement, Considérant d'une part, que l'agrément prévu par les articles L 252-1 et suivants du code rural, s'il permet aux associations auxquelles il est conféré d'exercer, dans les cas et conditions prévus à ces articles, les droits reconnus à la partie civile, est par lui-même sans incidence sur la recevabilité de la fédération qui l'a obtenu à former un recours pour excès de pouvoir ; que d'autre part l'objet statutaire de la Fédération des Associations de Protection de l'Environnement et de la Nature des Côtes d'Armor, qui groupe des associations de l'environnement et exerce ses activités sur la totalité du département des Côtes d'Armor, est de "susciter ou de participer à toutes actions ou interventions visant à préserver ou à améliorer la qualité du milieu naturel et de l'environnement en général, terrestre, maritime ou aérien", qu'un tel objet ne lui permet pas de justifier d'un intérêt propre lui donnant qualité pour contester la légalité du permis de construire accordé le 16 décembre 1994 par le maire de Binic à la SCI DU CORPS DE GARDE ; que par suite la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a admis la recevabilité de la requête présentée par ladite fédération et a prononcé le sursis à exécution du permis de construire qu'elle contestait ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la F.A.P.E.N. est partie perdante à l'instance ; que ses conclusions tendant au remboursement des frais qu'elle a exposés ne peuvent être que rejetées ; qu'en revanche il y a lieu de faire droit aux demandes présentées par la SCI DU CORPS DE GARDE et par la commune de Binic, et de condamner en conséquence la F.A.P.E.N. à payer la somme de 2 000 F à la SCI DU CORPS DE GARDE, et la somme de 2 000 F à la commune de Binic, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er - Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 24 mai 1995 est annulé.Article 2 - La demande présentée par la F.A.P.E.N. devant le tribunal administratif et ses conclusions d'appel sont rejetées.Article 3 - La F.A.P.E.N. est condamnée à verser à la SCI DU CORPS DE GARDE une somme de deux mille francs (2 000 F) et à la commune de Binic une somme de deux mille francs (2 000 F) sur le fondement des dispositions de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 - Le surplus des conclusions de la requête de la SCI DU CORPS DE GARDE et le surplus des conclusions de la commune de Binic sont rejetés.Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à la SCI DU CORPS DE GARDE, à la commune de Binic et à la Fédération des Associations de Protection de l'Environnement et de la Nature dans les Côtes d'Armor. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc. 54-01-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR 68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code rural L252-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.