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93NT00746

CETATEXT000007525636 J4XLX1995X11X0000000746 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/56/CETATEXT000007525636.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 22 novembre 1995, 93NT00746, inédit au recueil Lebon 1995-11-22 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00746 2E CHAMBRE C Mme Devillers M. Cadenat Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés sous le n 93NT00746 au greffe de la cour les 16 juillet 1993 et 7 janvier 1994 respectivement, présentés pour la SARL HOTEL RESTAURANT de KERMORVAN et pour la SCI de KERMORVAN, ayant chacune leur siège social ..., représentées respectivement par leur gérant en exercice, par Maître Le Porzou, avocat ; La SARL HOTEL RESTAURANT de KERMORVAN et la SCI de KERMORVAN demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 881575 en date du 13 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation des prescriptions du permis de construire délivré le 2 février 1988 à la SARL de Kermorvan par le maire de Quiberon relatives à la taxe de raccordement à l'assainissement et à l'exigence de fourniture d'un acte notarié d'achat de la parcelle cadastrée AN 691P avant l'ouverture du chantier, d'autre part, à la condamnation de la commune à leur payer respectivement les sommes de 1 073 000 F et de 80 000 F ; 2 ) d'annuler ces prescriptions du permis de construire et de condamner la commune à leur payer respectivement les sommes indiquées ci-dessus ainsi que 5 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 1995 : - le rapport de Mme Devillers, conseiller, - les observations de Maître X..., se substituant à Maître Le Porzou, avocat de la SARL HOTEL RESTAURANT de KERMORVAN et de la SCI de KERMORVAN, - les observations de Maître Page, avocat de la commune de Quiberon, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Considérant que la SARL de Kermorvan a demandé au maire de Quiberon un permis de construire en vue de réaliser l'extension d'un hôtel ; que par une décision du 2 février 1988, le maire lui a délivré cette autorisation sous réserve notamment, d'une part, de la production, avant le début des travaux, de l'acte notarié d'acquisition de la parcelle AN 691 P, d'autre part, de son assujettissement à la taxe de raccordement à l'égout ; que la SARL de Kermorvan et la SCI du même nom ont saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande commune tendant à l'annulation de ces deux prescriptions et à la condamnation de la commune de Quiberon à leur verser respectivement, en réparation du préjudice résultant pour chacune d'elles de cette illégalité, les sommes de 1 073 000 F et de 80 000 F ; que ces sociétés demandent à la cour d'annuler le jugement en date du 13 mai 1993 par lequel le tribunal a rejeté leur demande ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité, au regard de l'intérêt à agir, de la demande présentée en 1ère instance par la SCI de KERMORVAN ni sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation des prescriptions litigieuses du permis présentées par la SARL et par la SCI ; Sur les conclusions tendant à l'annulation des prescriptions litigieuses du permis de construire délivré à la SARL : En ce qui concerne l'exigence de l'acte notarié : Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, la prescription du permis relative à l'exigence de production de l'acte notarié d'acquisition de la parcelle AN 691 P avant l'ouverture du chantier constitue avec ce permis un tout indivisible ; que, dans ces conditions, le tribunal administratif, saisi de conclusions tendant à l'annulation de cette prescription, était tenu de les rejeter, comme il l'a fait, comme irrecevables ; que les requérantes ne sont, par suite, pas fondées à remettre en cause le jugement sur ce point ; En ce qui concerne l'assujettissement à la taxe de raccordement à l'égout : Considérant qu'aux termes de l'article L 35-4 du code de la santé publique : "Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation" ; Considérant que les requérantes contestent le principe de l'assujettissement de la SARL à la participation d'un montant de 91 475 F prescrite sur le fondement de ces dispositions ; qu'elles font valoir qu'aucun raccordement nouveau n'a été rendu nécessaire par les travaux d'extension de l'hôtel et que, ce dernier étant déjà équipé d'une installation privée d'épuration aménagée par un précédent propriétaire, le raccordement à l'égout n'entraîne pour elles aucune économie de dépenses ; Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le raccordement des nouveaux locaux soit effectué sur le branchement préexistant est en elle-même sans influence sur l'exigibilité de la participation prévue par les dispositions de l'article L 35-4 précitées du code de la santé publique dès lors que si cette participation est destinée à couvrir tout ou partie des frais exposés par la commune pour l'établissement ou l'extension d'installations collectives d'évacuation ou d'épuration des eaux usées, sa prescription n'est pas subordonnée à la preuve que, dans chaque cas, le raccordement à l'égout rendra nécessaire l'engagement de tels frais ; Considérant, en second lieu, que si les requérantes soutiennent que le raccordement à l'égout des nouveaux locaux n'est pour elles la source d'aucune économie dès lors que l'immeuble était équipé avant son extension d'une installation privée d'épuration, elles ne produisent aucun élément de nature à démontrer que cette installation serait suffisante pour accueillir, du moins dans des conditions réglementaires, les eaux usées supplémentaires qui proviendraient des locaux autorisés par le permis du 8 février 1988 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à contester la légalité de la prescription du permis relative à l'assujettissement à la participation en question ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation : Considérant que si, le 2 août 1988, date d'enregistrement de leur demande au greffe du tribunal administratif de Rennes, la SARL et la SCI ne justifiaient d'aucune décision expresse leur refusant les indemnités qu'elles sollicitaient, celles-ci ont, par une lettre de leur gérant commun datée du 20 février 1990, demandé au maire de Quiberon de leur allouer une indemnité ; que cette demande a été rejetée par le maire par une décision du 12 février 1991 ; qu'ainsi, à la date où le tribunal administratif a statué, les conclusions de la SARL et de la SCI devaient être regardées comme dirigées contre la décision de rejet du 12 février 1991 ; que, dès lors, aucune fin de non-recevoir tirée du défaut de décision préalable ne pouvait être opposée à la demande de ces sociétés ; que le jugement doit en conséquence être annulé en ce qu'il a rejeté comme irrecevables, pour défaut de liaison du contentieux, les conclusions à fin indemnitaire présentées par ces sociétés ; Considérant, toutefois, qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur les conclusions de la SARL et de la SCI tendant à la condamnation de la commune de Quiberon à les indemniser des préjudices que leur a respectivement causé l'illégalité des prescriptions du permis de construire ci-dessus analysées ; Considérant, d'une part, que l'assujettissement de la SARL à la taxe de raccordement est légal et ne saurait en conséquence engager la responsabilité de la commune envers la SARL ni, en tout état de cause, envers la SCI ; Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les préjudices dont se plaignent les requérantes trouveraient leur origine directe dans la décision du maire d'imposer à la SARL la production de l'acte notarié d'acquisition de la parcelle AN 691 P ; que, dans ces conditions, leurs conclusions à fin de condamnation de la commune doivent, en tout état de cause, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la SARL et la SCI, en dépit de l'annulation partielle du jugement attaqué, succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que la commune de Quiberon soit condamnée à leur verser une somme au titre des frais qu'elles ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la SARL et la SCI de KERMORVAN à payer globalement à la commune de Quiberon la somme de 4 000 F ;Article 1er - Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 13 mai 1993 est annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions à fin d'indemnité de la SARL et de la SCI de KERMORVAN.Article 2 - Les conclusions à fin d'indemnité présentées devant le tribunal administratif de Rennes par la SARL et la SCI de KERMORVAN ainsi que le surplus des conclusions de leur requête devant la cour sont rejetés.Article 3 - La SARL et la SCI de KERMORVAN verseront globalement quatre mille francs (4 000 F) à la commune de Quiberon au titre de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 - Le surplus des conclusions de la commune tendant au bénéfice de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à la SARL de KERMORVAN, à la SCI de KERMORVAN, à la commune de Quiberon et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. 68-03-025-02-02-01-06 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS ASSORTI DE RESERVES OU DE CONDITIONS - OBJET DES RESERVES OU CONDITIONS - PARTICIPATIONS FINANCIERES IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS 68-03-025-02-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS ASSORTI DE RESERVES OU DE CONDITIONS - DIVISIBILITE DE LA DECISION Code de la santé publique L35-4 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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