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93NT00758

CETATEXT000007525639 J4XLX1995X11X0000000758 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/56/CETATEXT000007525639.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 9 novembre 1995, 93NT00758, inédit au recueil Lebon 1995-11-09 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00758 1E CHAMBRE C M. Lagarrigue M. Isaia Vu la requête enregistrée au greffe de la cour sous le n 93NT00758 le 19 juillet 1993, présentée pour M. Louis X... demeurant ... par la S.C.P. Huglo, Lepage, avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 89-1404 du 25 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Houlgate à lui verser une somme de 400 000 F en réparation du préjudice que lui a causé la délibération du 20 mars 1980 du conseil municipal décidant de ne pas renouveler le cahier des charges relatif à l'exploitation du casino et d'émettre un avis défavorable à sa demande d'autorisation de jeux présentée au ministre de l'intérieur ; 2 ) de condamner la commune de Houlgate à lui verser la somme de 600 000 F en réparation dudit préjudice avec intérêts de droit et capitalisation ; 3 ) de condamner la commune de Houlgate à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi du 15 juin 1907 modifiée et le décret n 59-1489 du 22 décembre 1959 modifié ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 1995 : - le rapport de M. Lagarrigue, président rapporteur, - les observations de Me Y... se substituant à Me Huglo, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement, Considérant que M. X..., qui exploitait le casino de la commune de Houlgate depuis 1971, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Houlgate à l'indemniser du préjudice qui lui aurait été causé au cours des années 1980 et 1981 par la délibération du 20 mars 1980 du conseil municipal décidant de ne pas renouveler le cahier des charges relatif à l'exploitation du casino et d'émettre un avis défavorable à sa demande d'autorisation de jeux présentée au ministre de l'intérieur ; Considérant que M. X... soutient que, pour prendre cette délibération, la commune s'est fondée sur la circonstance que le bail qui les liait pour l'occupation des locaux était venu à expiration le 31 décembre 1979, alors que les juridictions judiciaires ont déclaré que c'est à tort que la commune a refusé de renouveler le bail et l'ont condamnée à lui verser une indemnité d'éviction ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 16 octobre 1987, confirmé par la Cour de cassation le 12 juillet 1989, a mis à la charge de la commune de Houlgate le versement à M. X... de l'indemnité d'éviction prévue, en cas de non-renouvellement d'un bail commercial, par les dispositions de l'article 8 du décret du 30 septembre 1953 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. X..., ces décisions juridictionnelles n'ont eu ni pour objet ni pour effet de sanctionner le refus par la commune de renouveler le bail pour l'année 1980 ; que, dès lors, M. X... ne saurait soutenir que serait illégale la délibération du conseil municipal de la commune de Houlgate en date du 20 mars 1980, par laquelle le conseil municipal a, en se fondant sur l'absence de bail, refusé à M. X... le renouvellement pour l'année 1980 du cahier des charges qui les liait pour l'exploitation du casino et a, pour le même motif, émis un avis défavorable au renouvellement par le ministre de l'intérieur de l'autorisation de jeux que le requérant détenait jusque là ; que, par suite, M. X... n'est pas non plus fondé à soutenir que la commune de Houlgate aurait commis une faute, d'une part, en refusant de renouveler le cahier des charges, alors qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que ledit cahier des charges aurait contenu une clause de tacite reconduction ou que M. X... aurait détenu un droit à renouvellement et, d'autre part, en émettant un avis défavorable au renouvellement de l'autorisation de jeux ; Considérant que de ce qui précède il résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune de Houlgate soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner M. X... à payer à la commune de Houlgate la somme de 4 000 F ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - M. X... versera à la commune de Houlgate une somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la commune de Houlgate sont rejetés.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Houlgate et au ministre de l'intérieur. 60-01-04-005 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ABSENCE D'ILLEGALITE ET DE RESPONSABILITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 53-960 1953-09-30 art. 8

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