CETATEXT000007525642 J4XLX1995X11X0000000837 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/56/CETATEXT000007525642.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 22 novembre 1995, 93NT00837, inédit au recueil Lebon 1995-11-22 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00837 2E CHAMBRE C M. Margueron M. Cadenat Vu la requête, enregistrée le 5 août 1993 sous le n 93NT00837, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1 ) de condamner l'Etat à lui verser des intérêts moratoires à compter du 23 juillet 1949 sur le rappel de solde de réforme qui lui a été versé et de le condamner à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant de la dépréciation de la monnaie entre la date à laquelle il aurait dû percevoir l'intégralité de sa solde de réforme et la date à laquelle lui a été versé le rappel précité ; 2 ) de l'autoriser à rembourser ses soldes de réforme afin de pouvoir bénéficier de la validation de ses dix neuf trimestres passés aux armées au titre du régime général d'assurance-vieillesse et de la retraite complémentaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 1995 : - le rapport de M. Margueron, conseiller, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Sur les conclusions relatives au point de départ des intérêts moratoires et au versement d'une indemnité en réparation du préjudice résultant de la dépréciation de la valeur de la monnaie : Considérant, en premier lieu, que les sommes dues par l'administration ne produisent intérêts, sauf disposition contraire, qu'à compter de la date à laquelle les intéressés en ont réclamé le paiement ; que s'il est constant qu'à partir de 1947 M. X... a, à plusieurs reprises, saisi l'administration de demandes tendant à la reconnaissance et à la prise en compte des services militaires qu'il avait accomplis en qualité d'engagé entre le 10 juillet 1942 et le 6 septembre 1944, il ne résulte pas des pièces produites au dossier qu'il aurait présenté une demande de rappel de solde de réforme antérieure à celle contenue dans sa lettre parvenue à la date non contestée du 9 septembre 1985 au service des pensions des armées ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Nantes a jugé qu'il ne pouvait prétendre avant cette dernière date au versement d'intérêts moratoires sur le rappel de solde de réforme afférent aux services précités qui lui a été versé en décem bre 1989 ; Considérant, en second lieu, que le préjudice résultant de la diminution de la valeur de la monnaie n'est pas de ceux qui peuvent ouvrir droit à indemnité ; que M. X... n'est pas fondé, par suite, à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à la réparation d'un préjudice né de la dépréciation monétaire entre la date à laquelle il aurait dû percevoir l'intégralité de sa solde de réforme et la date à laquelle le rappel qui lui était dû sur celle-ci, calculé au taux en vigueur en 1951, lui a été versé ; Sur les conclusions tendant à ce que l'administration autorise le remboursement de la solde de réforme : Considérant qu'il ressort des écritures de première instance de M. X... que ce dernier demandait au tribunal administratif que l'administration l'autorise à rembourser l'intégralité des sommes qu'il avait perçues au titre de sa solde de réforme, en vue de la prise en compte des services militaires pour le calcul de sa pension de retraite du régime général de la sécurité sociale et de sa retraite complémentaire versée par l'IRCANTEC ; qu'en rejetant cette demande au motif que le juge administratif ne dispose pas du pouvoir d'adresser des injonctions à la caisse régionale d'assurance maladie et de reconnaître le "droit à l'IRCANTEC" de M. X..., le tribunal, comme le soutient le requérant, s'est mépris sur la nature des conclusions dont il était ainsi saisi ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler sur ce point le jugement attaqué, d'évoquer et de statuer sur lesdites conclusions ; Considérant que, sauf lorsqu'il en est disposé autrement par la loi, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'il s'ensuit que les conclusions de M. X... tendant à ce que l'administration l'autorise à rembourser l'intégralité de sa solde de réforme doivent être rejetées comme irrecevables ; Considérant, enfin, qu'à supposer que M. X... ait également entendu contester le montant, fixé à 1 500 F, de la somme qui lui a été allouée par le jugement attaqué en réparation d'un préjudice causé par le retard mis par l'administration à lui verser des intérêts moratoires sur son rappel de solde de réforme, il ne résulte pas de l'instruction que le requérant aurait subi, du fait de ce retard, un préjudice indemnisable distinct de celui réparé par le versement des intérêts ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à se plaindre de ce que l'Etat n'a été condamné à lui verser que la somme de 1 500 F à ce titre ;Article 1er - Le jugement en date du 26 mai 1993 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. X... tendant à ce que l'administration autorise le remboursement de la solde de réforme.Article 2 - Les conclusions de la requête relatives à la réparation du préjudice causé par le retard de paiement d'intérêts moratoires, à la fixation du point de départ des intérêts moratoires et à la réparation du préjudice résultant de la dépréciation de la valeur de la monnaie ensemble les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes tendant à ce que l'administration autorise le remboursement de sa solde de réforme sont rejetées.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie et des finances. 48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES 60-04-04-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS - POINT DE DEPART
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