CETATEXT000007525645 J4XLX1995X11X0000000851 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/56/CETATEXT000007525645.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 8 novembre 1995, 93NT00851, inédit au recueil Lebon 1995-11-08 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00851 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme Lackmann M. Cadenat Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 août 1993, présentée pour M. X... demeurant ..., par la S.C.P. Orenstein-Simon, avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 880170 en date du 25 mai 1993 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge pour les exercices 1982 et 1983 ; 2 ) de faire droit à sa demande ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser les intérêts moratoires dûs en application de l'article L.208 du livre des procédures fiscales ; 4 ) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais irrépétibles qu'il a exposés en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 1995 : - le rapport de Mme Lackmann, président rapporteur, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Sur l'appel principal de M. X... : En ce qui concerne l'étendue du litige : Considérant que par une décision en date du 10 mars 1994, postérieure à l'introduction de la requête devant la cour, le directeur des services fiscaux de Seine-Maritime a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités, à concurrence respectivement de 154 848 F et 38 564 F, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu assignées à M. X... au titre de l'année 1982 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; En ce qui concerne la prescription : Considérant que l'article L.168-A du livre des procédures fiscales dispose : "Le droit de reprise mentionné aux articles L.169, L.176 et L.180 s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième année, dans les conditions prévues à ces articles : 1 Aux vérifications pour lesquelles l'avis prévu à l'article L.47 a été envoyé ou remis avant le 2 juillet 1986 ..." ; qu'il n'est pas contesté que M. X... a reçu le 12 mars 1986 l'avis de vérification indiquant que l'administration allait procéder à une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble ; que, dès lors, les impositions dues au titre de l'année 1983 n'étaient prescrites qu'à compter du 1er janvier 1988 ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que ces impositions étaient prescrites en janvier 1987 lors de la notification des redressements mis à sa charge ; En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que, lorsqu'en application de l'article 156-I-1 du code général des impôts le contribuable entend imputer sur ses revenus d'une année déterminée un report déficitaire provenant d'années antérieures, l'administration est en droit de contrôler l'existence et le montant du déficit reportable, alors même que l'année au cours de laquelle se serait produit ce déficit est couverte par la prescription ; que, par suite, l'administration pouvait, comme elle l'a fait, contrôler le déficit reportable dont M. X... se prévalait au 1er janvier 1983 pour un montant de 273 075 F correspondant au déficit foncier subi en 1982 ; Considérant, en second lieu, que la décision du 10 mars 1994 du directeur des services fiscaux de Seine-Maritime accordant à l'intéressé un dégrèvement n'a comporté aucune motivation valant interprétation formelle d'un texte fiscal ; que M. X... ne saurait donc, en tout état de cause, se prévaloir de cette décision sur le fondement de l'article L80 A du livre des procédures fiscales pour soutenir, à l'appui de sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu établie au titre de 1983, que la procédure d'imposition suivie aurait été irrégulière ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article 156 du code général des impôts applicables en l'espèce autorisaient la déduction : "I ...3 Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ...", mais prévoyaient que cette dernière disposition "n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L.313-1 à L.313-15 du code de l'urbanisme ..." qui pouvaient ainsi faire porter la déduction sur leur revenu global ; Considérant que M. X... demande la déduction de son revenu global au titre de l'année 1983 d'un déficit foncier qui proviendrait de travaux effectués sur un immeuble situé à Elbeuf ; qu'il résulte de l'instruction que les opérations en cause n'ont pas été exécutées dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L.313-1 à L.313-5 du code de l'urbanisme et seules visées par les dispositions précitées de l'article 156 du code général des impôts, mais dans le cadre des opérations programmées de l'habitat mises en place par une circulaire du 1er juin 1977 du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire (logement) ; qu'ainsi, M. X... ne peut prétendre à la déduction de son revenu global d'un déficit foncier en application des dispositions susrappelées ; Considérant, en second lieu, que si M. X... entend se prévaloir d'une lettre, non publiée, en date du 17 février 1983 adressée au maire de la ville de Rouen, par laquelle le directeur des services fiscaux de Seine-Maritime admettait que, bien que réalisés dans le cadre d'une opération programmée de l'habitat, les déficits fonciers générés par les travaux de rénovation payés avant le 13 octobre 1982 peuvent être déduits du revenu global des intéressés, une telle lettre, émanant du directeur des services fiscaux de Seine-Maritime, ne concerne expressément que les opérations programmées de l'habitat effectuées à Rouen, alors que les travaux de rénovation à l'origine des déficits fonciers dont M. X... demande l'imputation sur son revenu global ont été réalisés dans un ensemble immobilier sis à Elbeuf ; qu'ainsi le requérant ne saurait, en tout état de cause, utilement invoquer, sur le fondement du premier alinéa de l'article L80 A, la lettre précitée du 17 février 1983 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge pour l'exercice 1983 ; Sur l'appel incident : Considérant que selon l'article 6-4 du code général des impôts : "Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a) Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit" ; Considérant que l'administration soutient que M. X..., séparé de biens d'avec son épouse, disposait d'un logement à Elbeuf alors que cette dernière résidait avec leur fille à Gap, dans les Hautes-Alpes et qu'ainsi, conformément aux dispositions susvisées de l'article 6-4 du code général des impôts, M. et Mme X... auraient dû faire l'objet d'impositions distinctes ; Considérant qu'en se bornant à se fonder sur deux documents établis en 1986 et 1993, postérieurs à l'année d'imposition en litige, l'administration n'établit pas, comme il lui incombe, qu'il n'existait pas de vie commune entre les époux au cours de l'année 1983 ; Considérant, dès lors, que le directeur des services fiscaux de Seine-Maritime n'est pas fondé à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement, le tribunal a accordé à M. X... décharge de l'imposition établie au titre de l'année 1983, correspondant à la différence entre le montant des droits mis en recouvrement et le montant des droits exigibles sur la base d'une déclaration de revenus commune aux époux ; Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. X... tendant au bénéfice des dispositions précitées ;Article 1er - La requête de M. X... et les conclusions incidentes du ministre de l'économie et des finances sont rejetées.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie et des finances. 19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE 19-04-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ENFANTS A CHARGE ET QUOTIENT FAMILIAL CGI 156, 6 CGI Livre des procédures fiscales L168, L80 A Circulaire 1977-06-01 Code de l'urbanisme L313-1 à L313-5 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.