← France

93NT00873

CETATEXT000007525649 J4XLX1995X11X0000000873 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/56/CETATEXT000007525649.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 23 novembre 1995, 93NT00873, inédit au recueil Lebon 1995-11-23 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00873 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. Grange M. Isaïa Vu la requête n 93NT00873, enregistrée au greffe de la cour le 16 août 1993, présentée par M. Bertrand X..., demeurant à Ploerdut (Morbihan) ... ; M. Bertrand X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 17 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1983 ; 2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1995 : - le rapport de M. Grangé, conseiller, - et les conclusions de M. Isaïa, commissaire du gouvernement, Considérant que M. X... conteste l'imposition en tant que plus-value professionnelle de la plus-value qu'il a réalisée en 1983 à l'occasion de la cession de l'action qu'il détenait dans la SA "SOS Médecins" ainsi que du droit préférentiel de souscription qui y était associé ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 93 quater et 93-1 du code général des impôts que ne sont taxables au taux de 10 % en l'absence d'inscription au registre des immobilisations prévu à l'article 92 du même code que les plus-values du fait de la cession d'actions dont la détention constitue en vertu des statuts ou du règlement intérieur de la société au titre de laquelle elle intervient une condition nécessaire à l'exercice de la profession au sein de ladite société et qui sont ainsi par leur nature même un élément de l'actif professionnel du titulaire de bénéfices non commerciaux soumis à la déclaration contrôlée ; Considérant qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier, contrairement à ce qu'a affirmé le tribunal administratif, que la détention d'actions de la SA "SOS Médecins" aurait été une condition nécessaire à l'exercice de la profession de médecin au sein de la Société Civile de Moyens d'Urgence (SCMU), alors même que les deux sociétés comporteraient les mêmes associés ; que l'action détenue par M. X... dans la SA "SOS Médecins", ainsi que les droits préférentiels de souscription qui lui étaient attachés, ne peuvent, dès lors, en l'absence d'inscription au tableau des immobilisations, être regardés comme des immobilisations affectées par nature à l'exercice de la profession ; que, par suite, la plus-value dégagée à l'occasion de la cession de cette action et de ces droits ne rentre pas dans le régime d'imposition des plus-values professionnelles ; Considérant, toutefois, que le ministre du budget demande à la cour, à titre subsidiaire, que l'imposition des sommes en cause soit maintenue, par voie de substitution de base légale, sur le fondement de l'article 109-1-2 du code général des impôts en tant que revenus distribués par la SA "SOS Médecins", ou à défaut de l'article 111c du même code en tant qu'avantages occultes accordés par celle-ci ; qu'il ne résulte cependant d'aucune pièce du dossier que les sommes perçues par M. X... lui auraient été versées par la SA "SOS Médecins", alors qu'il ressort de ses propres affirmations non contredites sur ce point que la vente a été effectuée au profit d'un médecin nommément désigné ; que les conclusions du ministre doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;Article 1er - Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 17 juin 1993 est annulé.Article 2 - Les bases de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. X... a été assujetti au titre de l'année 1983 sont réduites de quatre vingt huit mille deux cents francs (88 200 F).Article 3 - M. X... est déchargé de la différence entre la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1983 et celle qui résulte de l'application de l'article 2 du présent arrêt.Article 4 - Les conclusions du ministre de l'économie et des finances sont rejetées.Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie et des finances. 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 93 quater, 93, 92, 109

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.