CETATEXT000007525651 J4XLX1995X11X0000000902 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/56/CETATEXT000007525651.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 8 novembre 1995, 94NT00902, inédit au recueil Lebon 1995-11-08 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00902 3E CHAMBRE C Mme Lissowski M. Isaia Vu la requête n 94NT00902 enregistrée au greffe de la cour le 24 août 1994, présentée pour Mme Mireille X... demeurant ... par Me Z..., avocat ; Mme Mireille X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93248 et 931198 en date du 8 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté premièrement sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 novembre 1992 par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la culture a rejeté sa demande de titularisation dans le corps des médecins de l'éducation nationale, ainsi que deuxièmement ses demandes tendant à l'annulation de cette décision et du rejet implicite résultant du silence gardé par le ministre sur le recours gracieux adressé le 20 janvier 1993 ; 2 ) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ; 3 ) de condamner l'Etat aux dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 91-1195 du 27 novembre 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 1995 : - le rapport de Mme Lissowski, conseiller, - et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement, Considérant en premier lieu que Mme X... soutient que sa demande dirigée contre la décision du 23 novembre 1992, enregistrée au greffe du tribunal le 13 septembre 1993, ne pouvait être rejetée comme entachée d'irrecevabilité dans la mesure où d'une part, la décision implicite de rejet qu'elle déférait ne mentionnait pas les voies et délais de recours contentieux et d'autre part, la demande qu'elle présentait aurait dû être regardée comme un mémoire à l'appui de la seconde demande, formée devant le tribunal, enregistrée le 15 février 1993 et dirigée contre la même décision ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour demander l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale, en date du 23 novembre 1992, refusant son inscription sur la liste d'aptitude en vue de sa titularisation dans le corps des médecins de l'éducation nationale, Mme ANNE- Y... n'a fait valoir que le 11 septembre 1993 un moyen de légalité externe tiré de l'irrégularité de la procédure suivie, alors qu'elle n'avait invoqué jusque là que des moyens de légalité interne ; que ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, a été présenté après l'expiration du délai de recours contentieux, qui courait au plus tard à compter de la saisine du tribunal, soit le 15 février 1993 ; qu'il avait ainsi le caractère d'une prétention nouvelle tardivement présentée et par suite irrecevable ; Considérant que le tribunal administratif était dès lors fondé à rejeter cette demande ; Considérant en second lieu que la circonstance que l'intéressée aurait réuni les conditions requises pour son inscription sur la liste d'aptitude prévue à l'article 20 du décret du 27 novembre 1991 ne lui conférait aucun droit à une telle inscription ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en suivant l'avis de la commission spéciale d'intégration et en refusant de la titulariser, le ministre ait entaché son appréciation d'une erreur manifeste ; Considérant dès lors que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes ; Considérant que les conclusions que présente Mme ANNE- Y... et tendant à "la condamnation de l'Etat aux dépens" ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;Article 1er - La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle. 36-03-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ADMISSION A CONCOURIR 54-01-07-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS Décret 91-1195 1991-11-27 art. 20
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.