CETATEXT000007525658 J4XLX1997X11X0000001025 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/56/CETATEXT000007525658.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 12 novembre 1997, 94NT01025, inédit au recueil Lebon 1997-11-12 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT01025 2E CHAMBRE C M. MARGUERON Mme DEVILLERS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 septembre 1994, présentée pour l'O.G.E.C. Saint-Pierre, dont le siège est ..., représenté par son directeur en exercice, par Me Jean-Jacques Y..., avocat au barreau de Caen ; L'O.G.E.C. Saint-Pierre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 93-33, 93-35 et 93-37 du 28 juin 1994 par lequel le Tribunal administratif de Caen, statuant sur les demandes présentées par Mme Geneviève X..., a annulé les arrêtés en date des 30 avril, 22 juillet et 6 octobre 1992 par lesquels le maire de Caen a, respectivement, délivré à l'association d'éducation, de formation et de culture (A.F.E.C.) du diocèse de Bayeux un permis de construire pour l'extension de l'école Saint-Pierre, transféré ledit permis à l'O.G.E.C. Saint-Pierre et délivré un permis de construire modificatif ; 2 ) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1997 : - le rapport de M. MARGUERON, conseiller, - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Sur "l'intervention" de la ville de Caen : Considérant que la ville de Caen a reçu communication de la requête de l'O.G.E.C. Saint-Pierre ; qu'ainsi le mémoire présenté en son nom constitue, non pas une intervention, mais des observations en réponse à cette communication ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme : "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des dates suivantes : -
- a)Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R.421-39 ; -
- b)Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R.421-39 ..." ; qu'il résulte des dispositions de l'article R.421-39 du même code que mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain de manière visible de l'extérieur, et qu'un extrait doit être publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois ; Considérant que l'O.G.E.C Saint-Pierre a produit plusieurs attestations, dont la majorité émane d'ailleurs de personnes appartenant à l'école Saint-Pierre ou proches d'élèves la fréquentant, qui indiquent que le permis de construire qui lui a été délivré le 30 avril 1992 par le maire de Caen pour l'extension de cet établissement d'enseignement aurait été affiché sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, à compter du mois de mai 1992 ; que, toutefois, ces attestations sont contredites par celles produites par Mme X..., établies presque toutes par des personnes habitant le voisinage, desquelles il ressort qu'aucun affichage n'a été visible jusque dans le courant de l'été suivant et que le panneau d'affichage alors apposé près de l'entrée de l'école, et qui mentionnait l'arrêté de transfert du permis à l'O.G.E.C. Saint-Pierre du 22 juillet 1992, puis le permis modificatif du 6 octobre 1992, était en majeure partie caché par la végétation et n'est devenu visible que lorsque celle-ci a été taillée, le 7 ou le 8 novembre 1992 ; qu'au surplus, Mme X... a produit un procès-verbal de constat d'huissier indiquant qu'à la date du 12 novembre, l'affichage du permis modificatif mentionnait encore la surface hors oeuvre nette autorisée par le permis de construire du 30 avril 1992 et non celle, sensiblement supérieure, autorisée par le permis modificatif ; que, par suite, il ne peut être tenu pour établi que les arrêtés du maire de Caen délivrant le permis de construire, transférant ce permis et délivrant un permis modificatif auraient été affichés dans des conditions, conformes aux prescriptions de l'article R.421-39 du code de l'urbanisme, de nature à faire courir le délai du recours contentieux à l'égard de Mme X... plus de deux mois avant l'enregistrement au greffe du Tribunal administratif de Caen, le 8 janvier 1993, de la demande de cette dernière dirigée contre ces trois arrêtés ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les justifications des affichages en mairie versées au dossier d'appel, cette demande n'était pas tardive ; Sur la légalité des arrêtés attaqués : Considérant que la circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan d'occupation des sols régulièrement approuvé ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'un permis de construire s'il s'agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions ; Considérant que le permis de construire délivré le 30 avril 1992 autorisait l'édification d'un bâtiment destiné à accueillir plusieurs classes ; qu'il est constant que, même compte-tenu de la suppression d'un appentis et de classes préfabriquées préexistants, l'immeuble abritant l'école Saint-Pierre ne respectait pas l'article UB 13 du plan d'occupation des sols de Caen qui prévoyait, sans mentionner la possibilité de dérogation, que 30 % de la superficie du terrain devait être traitée en espaces verts plantés ; que la nouvelle construction autorisée ne pouvait être regardée comme étrangère à cette disposition et n'y rendait pas l'immeuble plus conforme ; qu'il ne ressort pas, en tout état de cause, des énonciations du permis dont s'agit que le maire de Caen aurait entendu accorder une dérogation à la règle posée par l'article UB 13 du plan d'occupation des sols sous la forme d'une adaptation mineure ; que, dans ces conditions, la construction litigieuse ne pouvait être légalement autorisée ; que l'illégalité du permis de construire entraînait, par voie de conséquence, celle de la décision le transférant ainsi que du permis modificatif ultérieurement délivré ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'O.G.E.C. Saint-Pierre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé les arrêtés du maire de Caen en date des 30 avril, 22 juillet et 6 octobre 1992 ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'O.G.E.C. Saint-Pierre à verser à Mme X... la somme de 5 000 F qu'elle réclame ;Article 1er : La requête de l'O.G.E.C. Saint-Pierre est rejetée.Article 2 : L'O.G.E.C. Saint-Pierre versera à Mme X... une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme X... tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'O.G.E.C. Saint-Pierre, à Mme X..., à la ville de Caen et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-01-01-02-02-13 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS (ART. 13) 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME) 68-06-01-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS - POINT DE DEPART DU DELAI Code de l'urbanisme R490-7, R421-39 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1