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96NT01063

CETATEXT000007525660 J4XLX1997X11X0000001063 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/56/CETATEXT000007525660.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 14 novembre 1997, 96NT01063, inédit au recueil Lebon 1997-11-14 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01063 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme JACQUIER Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 18 avril 1996, présenté par le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-1234 du 20 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du ministre des affaires sociales et de l'intégration du 31 octobre 1991 ainsi que la décision confirmative du 16 janvier 1992 déclarant irrecevable la demande de réintégration dans la nationalité française de M. Abdelatif Z... ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la nationalité ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R. 27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 1997 : - le rapport de M. LEMAI, président-rapporteur, - les observations de M. Y..., représentant le ministre de l'emploi et de la solidarité, - les observations de Me X..., représentant Me BOEZEC, avocat de M. Z..., - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article 97-3 du code de la nationalité, alors applicable, la demande de réintégration par décret dans la nationalité française est soumise aux mêmes conditions que la naturalisation ; qu'aux termes de l'article 61 du même code : "Nul ne peut être naturalisé s'il n' a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il en résulte que la demande de réintégration par décret dans la nationalité française n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; Considérant que si la décision susvisée du 31 octobre 1991 ne se référait, dans ses motifs, qu'au fait que M. Abdelatif Z... n'était autorisé à séjourner en France qu'à titre temporaire et pour études, le ministre a fait valoir devant le tribunal, comme il était en droit de le faire dès lors qu'il est tenu de déclarer irrecevables les demandes qui ne satisfont pas aux conditions posées à l'article 61 précité du code de la nationalité, que l'intéressé ne disposait pas en France de ressources propres ; que le tribunal n'a pas examiné ce motif ; que, dès lors, le jugement doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif ; Considérant que M. Abdelatif Z..., entré en France en 1986, y poursuivait des études supérieures ; qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que les emplois intermittents et précaires occupés par l'intéressé lui procuraient, à la date de la décision attaquée, des ressources suffisant à son entretien ; que, par suite, alors même que les membres de sa famille qui lui apportaient une aide résidaient en France, M. Z... ne pouvait être regardé comme ayant satisfait aux conditions posées par l'article 61 précité du code de la nationalité ; que, dès lors, le ministre était tenu de déclarer irrecevable sa demande ; que le moyen tiré de l'erreur de droit entachant le motif fondé sur le caractère précaire du titre de séjour est, en conséquence, inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. Z... présentée devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de la décision du 31 octobre 1991 déclarant irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ainsi que de la décision du 16 janvier 1992 rejetant le recours gracieux doit être rejetée ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 20 février 1996 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité et à M. Z.... 26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE

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