CETATEXT000007525662 J4XLX1997X11X0000001182 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/56/CETATEXT000007525662.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 14 novembre 1997, 96NT01182, inédit au recueil Lebon 1997-11-14 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01182 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme JACQUIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 mai 1996, présentée par M. Babakar Y... demeurant ..., par Me Z..., avocat au barreau de Paris ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-3340 du 7 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mars 1992 du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale refusant de l'autoriser à souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française prévue à l'article 153 du code de la nationalité ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 31 mars 1992 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la nationalité ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R. 27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 1997 : - le rapport de M. LEMAI, président-rapporteur, - les observations de M. X..., représentant le ministre de l'emploi et de la solidarité, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 153 du code de la nationalité, alors applicables à la demande de M. Y..., que le ministre chargé des naturalisations ne peut refuser aux personnes visées par le texte l'autorisation de souscrire une déclaration en vue de leur réintégration dans la nationalité française que "pour indignité ou défaut d'assimilation" ; Considérant que le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale s'est fondé pour refuser à M. Babakar Y..., par sa décision du 31 mars 1992, l'autorisation prévue à l'article 153 susmentionné du code de la nationalité sur l'insuffisance de son assimilation à la communauté française ; qu'il ressort des pièces du dossier et, en particulier, du procès-verbal d'assimilation établi le 10 avril 1991 que l'intéressé ne faisait preuve que d'un degré passable de compréhension de la langue française, ne la parlait pas intelligiblement et ne savait ni la lire ni l'écrire ; qu'il vivait dans un milieu essentiellement étranger ; que si le requérant soutient qu'il s'exprimerait suffisamment correctement en français pour être apte à gérer ses affaires, les éléments qu'ils versent au dossier ne sont pas de nature à infirmer les constatations du procès-verbal ; que, sur ce point, il ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'il aurait engagé sans l'aide d'un avocat son recours de première instance contre la décision en litige ; que, dès lors, le ministre a pu légalement estimer qu'il présentait un défaut d'assimilation au sens de l'article 153 du code de la nationalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de l'autoriser à souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.